
80 ou 90 km/h sur les routes départementales ?
26 mars 2026
Monuments historiques et inscription
21 avril 2026Quelle protection pour les sapeurs-pompiers volontaires ?
Par une décision n° 497170 du 10 décembre 2025, le Conseil d’État a eu à examiner la question de la responsabilité d’un sapeur-pompier volontaire en matière de harcèlement moral. Cette décision faisait suite à un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy n° 21NC03335 du 27 juin 2024 et d’un jugement n° 1902145 et a. du tribunal administratif de Nancy du 4 novembre 2021.
Le requérant contestait la suspension provisoire dont il avait fait l’objet et la résiliation de son contrat d’engagement à titre disciplinaire.
Sapeurs-pompiers volontaires et harcèlement moral : Quel fondement juridique ?
Selon le Conseil d’État, les sapeurs-pompiers volontaires exercent la même activité que les sapeurs-pompiers professionnels dans des conditions qui leur sont propres et qui excluent, en principe, l’application du Code du travail et du statut de la fonction publique.
Il en résulte que, la Cour administrative d’appel de Nancy ne pouvait se fonder, pour porter une appréciation sur les allégations de faits de harcèlement moral dont l’intéressé demande réparation, sur les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui ne s’appliquent pas aux sapeurs-pompiers volontaires.
Cet article dispose qu’aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour autant, indépendamment de ces dispositions, le Conseil d’État a considéré que le fait pour un sapeur-pompier volontaire de subir des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’exercice susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel caractérise un comportement de harcèlement moral, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
Harcèlement moral et responsabilité : réunir des éléments de fait
Le Conseil d’État précise qu’il appartient au sapeur-pompier volontaire qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au Juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l’existence de tels agissements.
Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
Comment déterminer l’existence ou l’absence de harcèlement ?
Le Conseil d’État précise ensuite que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Harcèlement moral : quels agissements ?
Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Le Conseil d’État considère que dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Nancy avait jugé que les éléments avancés par l’intéressé n’étaient pas de nature à faire présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral.
Elle a relevé par ailleurs, que la sanction était motivée par un comportement de l’intéressé caractérisé par des refus d’obéissance hiérarchique répétés, des pressions exercées sur certains membres du centre de secours ainsi que des manquements à son obligation de réserve et d’exemplarité, ayant conduit à instaurer une ambiance délétère au sein du centre de secours et à affecter la disponibilité des effectifs et la capacité du centre à faire face à ses missions.
La sanction de résiliation de l’engagement n’était ainsi pas disproportionnée.
Dès lors, le Conseil d’État a rejeté la requête de l’intéressé.
————————-
Source photographique : Kevin.B, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

