
Monuments historiques et inscription
21 avril 2026Peut-on contester l’arrêté d’incorporation au domaine public maritime ?
Par une décision n° 504874 du 22 décembre 2025, le Conseil d’État a eu à examiner la question de la nature de l’acte procédant à l’incorporation des lais et relais de la mer dans le domaine public maritime.
La société Contramurrata, estimant être propriétaire de la parcelle située sur le littoral de la plage de Favone, cadastrée section B n° 817 sur le territoire de la commune de Conca (Corse-du-Sud), a donné celle-ci à bail à la société à responsabilité limitée (SARL) Battina pour l’exploitation d’un restaurant.
Sur demande du Préfet de la Corse-du-Sud et par une ordonnance n° 500611 du 16 mai 2025, le Juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné à la société exploitant un restaurant d’évacuer sans délai les emplacements qu’elle occupe sans autorisation sur la plage de Favone et de retirer les ouvrages ou mobiliers qu’elle y a installés ou laissé installer, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard.
L’ intéressé a contesté cette décision devant le Conseil d’État par un pourvoi en cassation.
Domaine public maritime et lais et relais de la mer :
La loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime dispose que « peuvent être incorporés au domaine public maritime, sous réserve des droits des tiers, les lais et relais de la mer faisant partie du domaine privé de l’État à la date de la promulgation de la présente loi ».
Le décret du 19 septembre 1972 précise les règles de l’incorporation et du déclassement des lais et relais de la mer en indiquant que « l’incorporation au domaine public maritime des lais et relais de la mer ayant fait partie du domaine privé de l’État à la date de promulgation de la loi susvisée du 28 novembre 1963 est prononcée par arrêté préfectoral, après avis du directeur des services fiscaux et du directeur départemental de l’équipement ou de l’ingénieur en chef du service maritime ».
S’agissant de la définition du domaine public maritime, l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) énonce que « le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend :
1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.
Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles […]
2° Les lais et relais de la mer :
- a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ;
- b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 ».
Incorporation des lais et relais de la mer : quelle est la nature de cet acte ?
Le Conseil d’État précise que l’acte d’incorporation, sous réserve des droits des tiers, de lais et relais de mer au domaine public maritime, pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 28 novembre 1963 et de l’article 2 du décret du 19 septembre 1972, n’a pas un caractère réglementaire, de sorte que son illégalité ne peut être invoquée par la voie de l’exception que dans le délai du recours contentieux.
Par voie de conséquence, l’appartenance au domaine public maritime de terrains incorporés à ce domaine ne peut plus être contestée, après l’expiration du délai de recours contentieux contre l’arrêté d’incorporation, autrement qu’au regard de la qualité de propriétaire de l’État. En particulier, le caractère de lais et relais de la mer de tels terrains ne peut plus être contesté.
En l’espèce, l’illégalité l’arrêté d’incorporation au domaine public maritime du 30 janvier 1981 ne pouvait plus être invoquée au-delà du délai du recours contentieux. De plus, par un arrêt, devenu définitif, du 17 février 2023, la Cour administrative d’appel de Marseille, statuant en matière de contravention de grande voirie, avait jugé qu’il ne ressortait d’aucune des pièces qui avaient été produites devant elle que la parcelle en litige aurait appartenu à la date du 1er décembre 1963 à un tiers et n’aurait pas fait partie du domaine privé de l’État.
Dès lors, l’appartenance de cette parcelle au domaine public maritime ne faisait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
Atteinte à l’intégrité du domaine public maritime et libre utilisation de la plage :
Pour justifier ses demandes, le Préfet de la Corse-du-Sud invoquait notamment l’atteinte portée à l’intégrité du domaine public maritime et à la libre utilisation de la plage par les usagers du domaine ainsi que l’existence de risques pour la sécurité publique et l’ordre public.
Le Conseil d’État a jugé que la demande d’expulsion présentait un caractère d’utilité et d’urgence compte tenu :
- d’une part, de l’importance des dimensions de l’établissement occupé et de la fréquentation touristique en période estivale,
- d’autre part, de la nécessité de rétablir le libre accès à la plage et de permettre l’exercice des prérogatives et missions de service public, notamment de sécurité, en tout point du domaine public.
Le Conseil d’Etat a donc rejeté la requête de l’intéressé et a confirmé l’analyse du Juge des référés du tribunal administratif de Bastia.
————————
Source photographique : Jplm, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

