
Désignation des élus des intercommunalités
29 décembre 2025Le contentieux du démontage des télésièges
Avec le réchauffement climatique et l’obligation de démonter les remontées mécaniques dont l’exploitation a cessé, un nouveau domaine du contentieux administratif s’ouvre aux juristes.
Le Juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a eu à se prononcer sur le démontage et le démantèlement de deux télésièges. Dans le deux cas, les requêtes ont été rejetées mais présentent un intérêt eu égard à leur objet respectif.
Télésiège de Chartreuse : refus de suspension par le juge
Par une ordonnance n° 2507943 et 250744 du 14 août 2025, le tribunal administratif de Grenoble a examiné les demandes de suspension de l’exécution :
- d’une délibération par laquelle la communauté de communes Cœur de Chartreuse a autorisé l’ acquisition à l’euro symbolique la totalité du patrimoine net actif afférent au télésiège de la Combe de l’Ours appartenant à la commune de Saint-Pierre en Chartreuse et de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Pierre de Chartreuse décidant de cette cession, d’une part,
- de la délibération du même conseil communautaire décidant de vendre ledit télésiège pour un montant de 1,6 million d’euros à la SEM Val Cenis, d’autre part.
Des particuliers et une association ont demandé la suspension de l’exécution de ces décisions.
Dans le 1er cas, le tribunal a considéré que la condition d’urgence n’était pas remplie dès lors que l’atteinte grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre n’était pas constituée ni même alléguée, et que ces décisions ne procédaient pas à la cession du télésiège à la SEM Val Cenis, c’est-à-dire à sa revente.
Dans le 2d cas, la condition d’urgence a également été écartée car cette condition s’apprécie uniquement au regard des effets de la décision attaquée et non des conditions de naissance de celles-ci. Ainsi, les conditions financières dans lesquelles la communauté de communes a acquis la propriété du télésiège litigieux ne sont donc pas de nature à caractériser une situation d’urgence.
De plus, le Juge des référés relève que l’exploitation du télésiège en cause a été interrompue dès l’année 2023 en raison du caractère historiquement déficitaire de son exploitation due à des difficultés d’enneigement qui sont amenées à perdurer et à s’amplifier ainsi que cela ressort d’un rapport de la chambre régionale des comptes de septembre 2023.
Par ailleurs, le tribunal a considéré que la conservation de cette installation sur le site expose la communauté de communes à d’importants frais de maintenance et à une diminution progressive de sa valeur vénale. C’est dans ces conditions, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la réalisation de la cession en cause, que la condition tenant à l’urgence à statuer sur la légalité de la délibération du 17 juin 2025 sans attendre le jugement de la requête au fond ne peut davantage être regardée comme satisfaite.
La requête a donc été rejetée sans que soit examinée la question du doute sérieux quant à sa légalité.
Fin des remontées mécaniques de La Sambuy : reconversion du site et marché de démantèlement
La commune de Faverges-Seythenex a décidé de mettre un terme à l’exploitation des remontées mécaniques de la Sambuy et de reconvertir le site vers un retour à la nature. Elle a ensuite passé un marché de travaux pour le démantèlement de remontées mécaniques de ce site.
Plusieurs requérants, dont trois conseillers municipaux, et une association ont demandé la suspension de l’exécution de ce marché. Par une ordonnance n° 2508842 du 16 septembre 2025, le Juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette requête.
Contrairement aux autres requérants, les trois conseillers municipaux ont été jugés recevables. Ils soutenaient que le conseil municipal n’était pas compétent pour disposer des remontées mécaniques et passer un marché de travaux afin de procéder au démantèlement dans la mesure où la section de commune du Couchant est propriétaire du foncier du site de la Sambuy.
Le Juge des référés a rejeté leur requête au motif que les clauses du contrat de cession des biens entre la section de commune et la commune de Faverges-Seythenex ne pouvait produire des effets qu’après la survenance de la double condition de l’arrêt et de la démolition des installations.
Ainsi, la commune de Faverges-Seythenex est propriétaire des terrains d’emprise désinstallations de la Sambuy et des installations et remontées mécaniques jusqu’au démontage de ces dernières. Dans ces conditions le moyen tiré de l’incompétence du Conseil municipal de la commune n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du marché de travaux de démantèlement des remontées mécaniques.

