
Télésiège et démontage climatique
16 janvier 2026Quel recours possible contre cette obligation ?
Par un arrêt n° 22NC00185 du 7 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a eu à examiner la question de la nature du recours susceptible d’être engagé contre un arrêté préfectoral imposant le reboisement après un défrichement illégal.
En vue de créer puis d’agrandir un plan d’eau, un propriétaire de parcelles boisées a procédé au défrichement de diverses parcelles. Titulaire d’une décision tacite de non-opposition aux travaux relatifs au plan d’eau, il a néanmoins été reconnu coupable d’avoir défriché les parcelles sans autorisation.
Définitivement condamné de ce chef, il a reçu la notification d’un arrêté préfectoral lui imposant de rétablir en nature de bois et forêts les parcelles défrichées.
Le propriétaire a saisi le tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa requête par un jugement du 23 novembre 2021. Il a fait appel de cette décision mais la cour administrative d’appel de Nancy a également rejeté sa requête.
Quelle règlementation ?
Le code forestier dispose :
- article L. 112-1 : Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers. Sont reconnus d’intérêt général :
- 1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable
- 2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestière.
- article L. 341-3 : Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation.
- article L. 363-1 : En cas d’infraction aux dispositions de l’article L. 341-3, lorsque la surface défrichée est supérieure à 10 mètres carrés, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré de bois défriché.
- article L. 341-8 : L’autorité administrative compétente de l’Etat peut ordonner au propriétaire, ou à toute autre personne, condamné pour infraction aux dispositions de l’article L. 341-3 de rétablir les lieux en nature de bois et forêts dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
- article L. 341-10 : L’article L. 171-8 du code de l’environnement est applicable au propriétaire qui n’a pas exécuté les obligations prévues à l’article L. 341-8 du présent code dans le délai prescrit par la décision administrative.
Juge de plein contentieux ou Juge de l’excès de pouvoir ?
Le requérant aurait souhaité que le Juge administratif se prononce en tant que Juge de plein contentieux et non en tant que Juge de l’excès de pouvoir. De la sorte, le tribunal puis la cour auraient pu faire usage de pouvoirs plus larges qui auraient permis de régulariser la situation juridique des parcelles suite aux actions entreprises par l’intéressé postérieurement à l’arrêté préfectoral.
Le juge administratif a au contraire considéré qu’il statuait comme Juge de l’excès de pouvoir car l’arrêté préfectoral n’était pas une sanction organisée par l’article L. 171-8 code de l’environnement, et car l’arrêté attaqué était une mesure de police, sur le fondement de l’article L. 341-8 du code forestier, poursuivant l’objectif d’intérêt général de protection et de préservation des bois et forêts.

