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27 juillet 2026Quelles dérogations à la Directive européenne sur le temps de travail ?
Par une décision n° 507853 du 9 juillet 2026, le Conseil d’État a eu à examiner la question du temps de travail des sapeurs-pompiers volontaires.
Saisi par le Syndicat Sud Solidaires des personnels du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Nord, le tribunal administratif de Lille avait rejeté sa requête demandant l’annulation partielle du règlement intérieur du SDIS en tant qu’il autorisait l’engagement de sapeurs-pompiers volontaires dès l’âge de 16 ans et fixant un minimum de 1000 heures d’astreinte par an et un maximum de 4 032 heures.
Le syndicat a fait appel de ce jugement n° 2007314 du 5 juillet 2023 devant la Cour administrative d’appel de Douai. Par un arrêt n° 23DA01745 du 2 juillet 2025, la cour a rejeté l’appel cette requête d’appel.
Le syndicat a alors saisi le Conseil d’État d’un pourvoi.
Sapeurs-pompiers volontaires et directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative au temps de travail
Aux termes du code de la sécurité publique, les sapeurs-pompiers volontaires sont régis par les dispositions suivantes :
- article L. 723-4 : Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l’ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d’incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l’organisation des services.
- article L. 723-5 : L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel, mais dans des conditions qui lui sont propres.
- article L. 723-6 : Le sapeur-pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours ou aux services de l’État qui en sont investis à titre permanent.
- article L. 723-15 : Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail.
Aux termes de l’article 1er de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail :
- La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.
- La présente directive s’applique :
- a) aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu’au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail,
- b) à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.
- La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, au sens de l’article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice des articles 14, 17, 18 et 19 de la présente directive.
Aux termes de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, doit être considérée comme « travailleur » toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.
Le Conseil d’État relève que :
- l’activité des sapeurs-pompiers volontaires n’est pas réduite eu égard à leur contribution aux missions de sécurité civile en fonction de leur disponibilité, leur engagement, au temps passé en intervention mais aussi des gardes et astreintes, et de la disponibilité attendue du sapeur-pompier volontaire, ce qui constitue du temps de travail au sens de la directive.
- les sapeurs-pompiers volontaires doivent obéissance à leurs supérieurs et sont soumis à un régime disciplinaire adapté à leur situation. Dès lors, s’ils sont libres de moduler leur engagement en fonction de leurs disponibilités, ils doivent être regardés, lorsqu’ils exercent leur activité de sapeur-pompier volontaire, comme agissant sous la direction du service employeur.
- l’activité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service. Cette indemnité horaire de base, octroyée en contrepartie de la prestation que constitue l’activité exercée, doit être regardée comme une rémunération.
Il résulte de ces éléments que le sapeur-pompier volontaire est un « travailleur » au sens de la Directive.
Sapeurs-pompiers volontaires et dépassement de la durée de travail de la Directive
La Directive prévoit que les États membres peuvent déroger à certains de ses articles lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes.
Le Conseil d’Etat énonce que si le temps consacré par les sapeurs-pompiers à leurs interventions sur le terrain lors des périodes de garde et d’astreinte, notamment nocturnes, qu’ils assurent, ne peut, par nature, être prédéterminé, il n’en va pas de même des horaires et de la durée de ces gardes et astreintes.
Il poursuit en considérant que pour déroger à la durée maximale de quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours, est exigée une acceptation explicite et librement exprimée par chaque travailleur pris individuellement pour que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail soit valide, afin qu’il soit certain que l’intéressé avait connaissance de la restriction apportée aux droits que la directive lui confère.
En l’espèce, selon le Conseil d’État, le sapeur-pompier volontaire, dont l’activité ne saurait être exercée à temps complet, s’engage librement à contribuer, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile confiées aux SDIS ou aux services de l’État, et qu’il formalise cet engagement en signant, devant l’autorité de gestion dont il relève, la charte nationale du sapeur-pompier volontaire.
De plus, dès lors que les gardes et astreintes ne sauraient être assignées à chaque sapeur-pompier volontaire, selon les besoins du service, qu’en fonction des disponibilités dont il fait état auprès de l’autorité dont il relève, l’intéressé doit être regardé, lorsqu’il fait part de ses disponibilités et accepte les activités qui lui sont assignées, comme formulant son accord pour effectuer un travail excédant sur la période en cause, le cas échéant, la durée du temps de travail de la Directive.
La France a fait usage de la faculté, prévue à l’article 22 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, de ne pas appliquer cette disposition aux sapeurs-pompiers volontaires.
Dérogations aux règles et mesures nécessaires au repos des travailleurs
La Directive fait obligations aux États de prévoir des temps de pause et de repos, notamment hebdomadaire, et d’assurer la sécurité et protéger la santé des sapeurs-pompiers volontaires.
En l’espèce, le Conseil d’État considère que les services d’incendie et de secours doivent assurer aux sapeurs-pompiers volontaires, dans l’hypothèse d’un dépassement des plafonds prévus par la directive à raison des gardes ou astreintes effectuées, et à défaut de dispositif de repos compensateur, une protection appropriée, notamment dans l’organisation des interventions pendant ces périodes de garde ou d’astreinte, sans toutefois que, compte tenu des impératifs de continuité du service, d’une part, et de la diversité des situations découlant des caractéristiques de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, d’autre part, ils ne soient tenus d’en déterminer les modalités de manière générale et absolue. Il a jugé que c’était bien le cas.
Dans ces conditions, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi du Syndicat.
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Source photographique : Marie-Lan Nguyen – Wikimedia

