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8 novembre 2024Quelles sont les tâches qu’un fonctionnaire doit exécuter ?
Par arrêt n° 22LY02714 du 30 avril 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a eu à examiner la question des tâches que doit accomplir un fonctionnaire.
Un agent de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 15 janvier 2020 par laquelle le président de la communauté de communes lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de sept jours et, par voie de conséquence, d’enjoindre à cette collectivité de lui restituer les 7/30ème de salaire anormalement retenus.
Par un jugement n° 2001621 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et enjoint au président de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie de reconstituer la carrière et les droits sociaux et à la retraite de l’intéressé pour la période pendant laquelle il a fait l’objet d’une exclusion de fonctions, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie a saisi la cour administrative d’appel de Lyon d’une demande d’annulation du jugement du 7 juin 2022 et de rejet des demandes de l’agent.
Droits et obligations du fonctionnaire
Le juge administratif rappelle le régime applicable aux fonctionnaires en matière d’exécution des tâches et de subordination, ainsi que le régime disciplinaire en cas de manquements aux obligations.
- l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires repris aux articles L. 121-9 et L. 121-10 du code général de la fonction publique (CGFP) dispose que :
- tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées
- il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
- l’article 29 de la même loi du 13 juillet 1983, repris à l’article L. 530-1 du CGFP prévoit que « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
- enfin, l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984, repris à l’article L. 533-1 du CGFP précise que les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes et les énumère.
Refus d’accomplir des tâches et refus d’obéissance
En l’espèce, l’administration reprochait à son agent d’avoir exécuté une tâche avec retard et en tenant des propos traduisant une mauvaise volonté manifeste d’accomplir la tâche qui lui avait été confiée. Contrairement au tribunal administratif, les Juges d’appel ont considéré que le refus d’obéissance, même momentané, opposé aux ordres adressés par l’autorité hiérarchique constitue une faute.
Refus d’accomplir des tâches non prévues dans la fiche de poste
Par ailleurs, des faits de refus d’inventaire et de nettoyage d’un véhicule de service intervenus ont également été établis puisque l’agent les a reconnus. Au cas particulier, même s’il ne ressort ni de sa fiche de poste, qui expose ses missions de façon détaillée, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’une telle tâche ferait partie de ses attributions, la cour a jugé que le fonctionnaire avait méconnu l’obligation en refusant de se conformer aux ordres donnés par l’autorité hiérarchique.
Le Juge d’appel ajoute que ces tâches ne sont pas en contradiction manifeste avec les missions attachées à son cadre d’emplois et que, dans cette mesure, et contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, les faits reprochés constituent une faute disciplinaire.
Refus d’accomplir des tâches et sanction proportionnée
La cour a considéré que, au regard de ces faits matériellement établis et des manquements commis par le fonctionnaire, ainsi que des précédentes sanctions du premier groupe, respectivement d’une et trois journées d’exclusion temporaire de fonctions prononcées à l’encontre de l’intéressé pour des refus d’obéissance hiérarchique les 29 août 2017 et 25 janvier 2018, la sanction litigieuse contestée par l’intéressé n’était pas disproportionnée.
La cour a donc annulé le jugement de 1ère instance.