
Alignement d’arbres et permis de construire
24 février 2026Refus de permis de construire pour insuffisance de la ressource en eau
Par une décision n° 493556 du 1er décembre 2025, le Conseil d’Etat a eu examiner la légalité d’un refus de permis de construire au regard de la ressource en eau.
Un pétitionnaire à qui un permis pour un immeuble de cinq logements a été refusé par la commune de Fayence, a saisi le tribunal administratif de Toulon d’un recours en annulation. Sa requête a été rejetée par jugement n° 2302433 du 23 février 2024.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat a confirmé l’analyse du tribunal et a rejeté la requête.
Droit de l’urbanisme et salubrité
L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme précise qu’un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Permis de construire et salubrité

En droit, pour rejeter la demande d’annulation du refus de permis de construire, le Juge administratif a énoncé deux motifs. Il a considéré que :
- l’atteinte qu’une construction nouvelle est, par la consommation d’eau qu’elle implique, susceptible de porter à la ressource en eau potable d’une commune, relève de la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme
- le projet de construction litigieux était, compte tenu de ses caractéristiques et de son importance, de nature à porter une atteinte à la ressource en eau de la commune justifiant qu’un refus lui soit opposé sur le fondement des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
En fait, le Conseil d’Etat a relevé qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis qu’une étude réalisée en juillet 2021 :
- attestait du niveau préoccupant d’insuffisance de ces ressources en eau de la commune de Fayence en raison de l’assèchement de deux forages et du faible niveau d’un troisième
- concluait à l’impossibilité à brève échéance de couvrir l’évolution des besoins en eau potable, que la sècheresse de l’été 2022 avait entraîné des limitations de la consommation d’eau courante par foyer dans l’ensemble de la commune et la mise en place de rotations d’approvisionnement par camion-citerne.
Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que le tribunal administratif s’était livré à une appréciation souveraine des faits de l’espèce qui, exempte de dénaturation, n’était pas susceptible d’être remise en cause par le juge de cassation. Dès lors, il a rejeté la requête du pétitionnaire.

