Pas de préemption par effet d’aubaine
6 décembre 2024Maire malgré lui
10 janvier 2025Une commune ne peut se passer du consentement des propriétaires de la voie privée
Par une décision du 25 octobre 2024, le Conseil d’Etat a eu à examiner les conditions dans lesquelles une voie privée peut être ouverte à la circulation publique.
La commune de La Garenne-Colombes a décidé de créer depuis un square un accès débouchant sur une voie privée. Une copropriétaire et riveraine de cette voie a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours en annulation de la décision de la commune. Par jugement n° 1803391 du 7 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa requête. La requérante a alors saisi la cour administrative d’appel de Versailles qui par arrêté n° 21VE00351 du 27 octobre 2023 a annulé la décision communale de créer cet accès et a enjoint à la commune de condamner l’accès ainsi créé dans le délai d’un mois.
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, la commune de La Garenne-Colombes a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi dirigé contre l’arrêt du Juge d’appel. Sa requête a été rejetée.
Décision de réaliser un accès depuis une voie privée
Dans cette affaire, la décision de l’administration de réaliser l’accès depuis la voie privée n’avait pas été formalisée par une décision dans une forme classique c’est-à-dire écrite et non équivoque. Cette décision a été révélée dans les plans des travaux qui ont été communiqués à la requérante.
Cette décision existait donc bien contrairement à ce qu’avaient estimé les 1ers Juges.
Réalisation d’un accès à un terrain communal depuis une voie privée
Le Conseil d’Etat souligne qu’une commune ne saurait, sans porter d’atteinte illégale au droit de propriété, ouvrir, à partir d’un terrain communal, un accès à une voie privée non ouverte à la circulation publique, sauf à avoir obtenu le consentement des propriétaires de cette voie.
Comme le Juge d’appel avant lui, le Conseil d’Etat a relevé l’absence de consentement des copropriétaires de cette voie dans cette affaire.
Droit de circulation et autorisation de circulation publique
La commune, qui est propriétaire indivise de cette voie privée, invoquait cette qualité pour justifier de la création d’un accès à un terrain communal, en l’espèce un espace vert, depuis cette voie privée.
Le Conseil d’Etat rejette cet argument au motif que si le droit de circulation et de desserte dont dispose la commune n’est pas subordonné à l’accord des autres indivisaires, cette possibilité ne saurait se confondre avec la possibilité d’autoriser un usage pour la circulation publique laquelle exige le consentement de copropriétaires ou des coindivisaires.
Le Conseil d’Etat a donc rejeté la requête de la commune et a confirmé l’injonction faite à la commune de condamner l’ouverture de l’accès par la voie privée.
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Source photographique : Siren-Com – Wikipédia