
Responsabilité pour harcèlement moral
8 avril 2026Quelles conditions pour l’inscription d’immeubles au titre des monuments historiques ?
Par un arrêt n° 23BX01993 du 2 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a eu à examiner les critères qui président à l’inscription d’immeubles au titre des monuments historiques.
Plusieurs copropriétaires de deux résidences situées sur la dune du littoral landais sur la commune de Biscarosse ont demandé à la Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine de les inscrire au titre des monuments historiques au motif qu’il s’agit de villas à l’architecture balnéaire de type arcachonnais.
Suite au refus de la Préfète, ils ont saisi le tribunal administratif de Pau pour en demander l’annulation. Par jugement n° 2100723 du 17 mai 2023, le tribunal a rejeté leur requête. Ils ont fait appel de cette décision.
Inscription au titre des monuments historiques : quelles conditions ?
L’article L. 621-25 du code du patrimoine dispose que :
Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l’autorité administrative, au titre des monuments historiques.
Il en résulte que l’autorité administrative peut procéder à l’inscription au titre des monuments historiques d’immeubles ou, le cas échéant, de parties d’immeubles qui présentent un intérêt d’art ou d’histoire suffisant pour en justifier la préservation.
Selon la cour, l’inscription peut également porter sur certaines parties de l’immeuble qui ne présentent pas, par elles-mêmes, cet intérêt à la condition, compte tenu des limitations ainsi apportées à l’exercice du droit de propriété, que cette mesure apparaisse nécessaire afin d’assurer la cohérence du dispositif de protection de l’immeuble au regard des objectifs poursuivis par la législation des monuments historiques.
Immeuble ou parties d’immeuble ?
Les requérants soutenaient que la demande d’inscription portait principalement sur les aspects extérieurs des villas, notamment les éléments de façade, typiques de l’architecture arcachonnaise, et qui possèdent l’intérêt majeur d’être le dernier témoin des débuts de l’urbanisation de Biscarrosse-Plage.
La cour a toutefois considéré au vu des pièces du dossier que :
- d’une part, les requérants ont sollicité l’inscription de la globalité des deux villas (dénommés La Rafale et Les Embruns) sans indiquer des parties spécifiques des immeubles qui auraient présenté un intérêt d’art ou d’histoire, de sorte que la Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a pu légalement se prononcer sur l’intérêt que présentaient tant les intérieurs des villas que les extérieurs.
- d’autre part, au vu notamment des conclusions unanimes défavorables à la demande d’inscription émises par la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, si ces villas ont la particularité d’être sur le front de mer et qu’elles se présentent sous la forme de deux grosses bâtisses de la Belle Epoque, elles ont cependant subi de nombreuses modifications ayant altéré leur authenticité.
Ainsi, selon la cour, compte tenu de ces modifications et alors qu’il n’est pas contesté que le corpus des villas balnéaires compte des exemples plus intéressants, même si ces dernières ne se situent pas à Biscarosse-Plage, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’ensemble immobilier constitué par les deux villas (reliées par l’ajout d’une aile de connexion entre elles) ne présente pas une valeur patrimoniale suffisante justifiant son inscription au titre des monuments historiques.
Inscription au titre des monuments historiques et recul du trait de côte
Au soutien de leur demande, les requérants avaient invoqué le recul du trait de côte. Ce moyen a été écarté par les Juges administratifs.
En effet, si les villas ont la particularité de se situer sur le front de mer et d’être menacées en raison de l’érosion dunaire, cet élément ne constitue pas un motif susceptible de justifier leur inscription au titre des monuments historiques dès lors que la particularité de cet emplacement ne présente pas un intérêt d’art ou d’histoire suffisant pour justifier la préservation de ces villas au titre des monuments historiques.
Dès lors, la Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine n’a pas commis d’erreur de droit en ne retenant pas cet élément.
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Source photographique : DimiTalen, CC0, via Wikimedia Commons

