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19 octobre 2022Enquête administrative et témoignages
7 décembre 2022L’usage du français s’impose dans les documents administratifs
Par une décision n° 444948 du 31 octobre 2022, le Conseil d’Etat a rappelé l’impératif de l’usage du français dans la rédaction des actes administratifs tout en n’écartant pas la présence de traductions en langue provençale dans les mêmes textes.
L’association Collectif pour la défense des loisirs verts a saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation dirigé contre le décret du 28 juillet 2020 portant classement du parc naturel régional du Mont-Ventoux. Elle a développé plusieurs moyens dont celui tiré de la présence de passages rédigés en langue provençale de la charte du parc régional.
Documents administratifs et langue française : une obligation
Le Conseil d’Etat rappelle que l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que : « La langue de la République est le français ».
Il poursuit en précisant que l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public.
Il en déduit que les documents administratifs doivent être rédigés en langue française.
Documents administratifs traduits en provençal : une coexistence possible
Le Juge administratif était saisi d’une contestation des requérants tenant au fait que des passages de la charte du parc naturel régional étaient également rédigés en provençal.
En l’espèce, le Conseil d’Etat relève qu’il ressort de l’examen de la charte du parc naturel régional du Mont-Ventoux approuvée par le décret contesté que l’ensemble des orientations et des mesures qu’elle définit sont rédigées entièrement et exclusivement en français.
Il relève également que certains passages, qu’il qualifie de ponctuels, de cette charte tels que son préambule, des titres et sous-titres, ainsi que les hauts et bas de pages, sont assortis d’une traduction en langue provençale.
Selon le Conseil d’Etat, cette seule circonstance n’entache pas la charte d’illégalité de sorte que dans ces conditions, cette coexistence des deux langues est possible.
Dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaît l’article 2 de la Constitution.
Charte et encouragement de la langue provençale :
D’une part, selon les termes de l’article L. 75-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ».
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 333-1 du Code de l’environnement, aux termes desquelles un parc naturel régional constitue le cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur notamment du patrimoine culturel, que la charte d’un parc naturel régional peut promouvoir la connaissance et l’apprentissage des langues régionales qui font partie du patrimoine culturel de son territoire.
Le Conseil d’Etat en déduit que les requérants n’étaient pas fondés à soutenir que la charte du parc naturel régional du Mont-Ventoux ne pouvait prévoir, au titre de la mesure destinée à faire vivre et partager les patrimoines, d’encourager les programmes d’apprentissage et de transmission de la langue provençale, notamment en étudiant la création d’un label « langue provençale ».
En conséquence, la coexistence des deux langues dans la charte du parc naturel régional du Mont-Ventoux, qui est un document administratif, n’est pas illégale.
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Photographie Mont-Ventoux : Yohann-benmalek, CC BY-SA 4.0 – Wikimedia Commons
Photographie de l’Ordonnance Villers Cotterets : Francis, Domaine public, via Wikimedia Commons