L’eau et l’agriculture – Congrès de l’AFDR
28 septembre 2022Actes administratifs, langue française et traduction en provençal
23 novembre 2022Une conception extensive du permis de construire modificatif
Par une décision n° 437765 du 26 juillet 2022, le Conseil d’Etat a fixé les limites dans lesquelles un permis de construire modificatif peut être accordé lorsque le permis de construire initial est toujours en cours de validité et que la construction n’est pas achevée.
Permis de construire et permis modificatif
Une requérante avait saisi le tribunal administratif de Montreuil d’un recours en annulation dirigé contre un arrêté du 18 juin 2018 par lequel le Maire de Montreuil a délivré à un particulier un permis de construire modifiant un permis initial accordé, le 27 février 2015, pour la construction d’un ensemble immobilier de trois logements, sur un terrain dont elle était voisine, ainsi que la décision implicite de refus née du silence gardé par le Maire sur sa demande de retrait de cet arrêté.
Le tribunal administratif a rejeté sa requête. Elle a alors saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation dirigé contre le jugement du 20 novembre 2019.
D’une manière générale, la délivrance d’un permis de construire modificatif peut permettre d’adapter le projet autorisé initialement ou bien de régulariser les irrégularités ou illégalités d’un permis de construire. Mais un permis de construire modificatif peut parfois être requalifié de permis de construire. Jusqu’à la décision du 26 juillet 2022, le permis modificatif ne devait pas remettre en cause la conception générale du projet. Désormais, les conditions de délivrance d’un permis modificatif renvoient à une notion plus extensive.
Permis de construire modificatif : quelles limites ?
En l’espèce, les modifications apportées au projet objet du permis initial en cours de validité consistaient en la jonction des deux bâtiments initiaux en une seule construction par un escalier couvert commun, la surélévation d’une partie de la construction en rez-de-chaussée par l’adjonction d’une terrasse d’une surface de plancher de 4 m², ainsi que le remplacement d’un mur et de deux pare-vues en bois par deux murs en briques.
Le Conseil d’Etat a considéré d’une manière générale que l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que les modifications avaient pu faire l’objet d’un permis modificatif et que les Juges du fond ont porté sur les faits qui leur étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
Désormais, la possibilité de délivrance d’un permis de construire modificatif renvoie à une conception plus extensive, à savoir l’absence de bouleversement apporté au projet qui en changerait la nature même, qu’il s’agisse d’un permis modificatif de régularisation (définition donnée par l’avis n° 438318 du Conseil d’Etat du 2 octobre 2020) ou bien d’un permis modificatif d’opportunité. Les deux régimes juridiques du permis de construire modificatif sont ainsi unifiés.