Par une décision n° 456254 du 21 octobre 2022, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le droit d’accès d’un fonctionnaire aux témoignages recueillis lors de l’enquête administrative.
Par un décret du 2 juillet 2021, il a été mis fin aux fonctions d’un Sous-Préfet qui avait été nommé par décret du Président de la République le 23 février 2017. Contestant cette mesure prise en considération de sa personne, l’intéressé a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir.
Dans le cadre de ce contentieux, il a invoqué plusieurs moyens dont un moyen relatif à l’accès aux témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative.
Le Conseil d’Etat rappelle que, en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier.
Il précise que lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, l’intéressé doit, en application desdites dispositions, être mis à même d’obtenir communication du rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
En l’espèce, la décision de mettre fin aux fonctions de l’intéressé a été prise, notamment, au vu d’un rapport du conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation d’avril 2021, qui :
La décision de mettre fin aux fonctions de l’intéressé ayant été prise, à la suite de ce rapport, en considération de son comportement, elle devait être précédée de la formalité instituée par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
Le Conseil d’Etat relève que l’intéressé a été informé, lors d’un entretien avec le Préfet, qu’il allait être proposé au Président de la République de mettre fin à ses fonctions de sous-préfet et qu’il avait la possibilité de consulter son dossier et de formuler des observations, ce qu’il a fait.
Il relève également que si le dossier consulté ne comprenait pas les cinquante-huit procès-verbaux des auditions d’agents et personnalités réalisées dans le cadre de la mission d’évaluation menée par le conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé qui avait connaissance de cette liste qui figurait en annexe du rapport qui lui avait été communiqué et qui était au dossier consulté, n’a pas demandé la communication de ces pièces.
Le Conseil d’Etat a considéré que dans ces conditions, l’intéressé n’était pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même d’obtenir communication de l’intégralité de son dossier en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et que la mesure mettant fin à ses fonctions a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En conséquence, le Conseil d’Etat a rejeté sa requête.