Par un jugement n°2000108 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société Béton Lyonnais tendant à l’annulation partielle de l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2019 en ce qu’il l’a mise en demeure de cesser immédiatement l’utilisation de pompages situés en zone de protection rapprochée du captage d’eau potable de La Rubina et de procéder à leur rebouchage dans les règles de l’art.
La SARL Béton Lyonnais exploite, depuis 1993, une activité de fabrication de béton au lieu-dit La Rubina à Décines-Charpieu (Rhône). Son fonctionnement est soumis :
À la suite d’un contrôle sur site réalisé le 12 juillet 2019, l’inspection des installations classées a relevé la présence d’un forage non déclaré situé en bordure du site d’exploitation ainsi que d’une fosse de vidange présentant des eaux souillées par des hydrocarbures en fond de fosse.
Au vu de ces résultats de ce contrôle, le Préfet du Rhône a mis en demeure, par arrêté du 7 novembre 2019, la Société Béton Lyonnais :
La SARL Béton Lyonnais a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté préfectoral en ce qu’il lui impose de cesser immédiatement l’utilisation des pompages situés en zone de protection rapprochée du captage d’eau potable et de procéder à leur rebouchage dans les règles de l’art.
Le Tribunal a rejeté la requête sur deux fondements.
L’article L. 171-8 du code de l’environnement dispose que « indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Le Préfet était donc en situation de compétence liée pour prendre la décision de mise en demeure contestée par la Société Béton Lyonnais.
Par un arrêté du 23 mars 1976 portant déclaration d’utilité publique de travaux projetés par la communauté urbaine de Lyon en vue de l’alimentation en eau potable de la ville de Décines, le Préfet du Rhône a règlementé les captages d’eau potable de La Rubina et instauré des périmètres de protections immédiate, rapprochée et éloignée autour de ces captages. Plus précisément, :
En l’espèce, le site d’activité de la SARL se trouve en partie dans le périmètre de protection rapprochée des captages et en partie dans le périmètre de protection éloignée. Lors du contrôle sur site du 12 juillet 2019, l’inspection des installations classées a constaté la présence d’un forage non déclaré, implanté en bordure est du site, à proximité d’une nappe affleurante, sans aucune protection particulière mise en place. La société Béton Lyonnais n’a pas fourni au Préfet le plan précis et actualisé des points d’accès à cette nappe en dépit de la mise en demeure. De plus, un forage était présent dans la zone de protection rapprochée du captage d’eau potable de la Rubina, forage dont la société ne justifiait pas de la cessation de son utilisation ni de l’avoir rebouché selon les règles de l’art.
Au moment où le tribunal a statué, la mise en demeure du Préfet n’avait donc pas perdu son objet et ne constituait pas non plus une mesure disproportionnée quand bien même les mesures de contrôle effectuées depuis de nombreuses années démontrent l’absence de pollution de l’eau : cette circonstance est sans incidence sur la décision contestée eu égard à l’interdiction de tout prélèvement d’eau en périmètre de protection rapprochée du captage. La décision préfectorale est donc légale.
Source photographique : GH SA, CC BY-SA 4.0