
Les 40 ans de la Loi Littoral
9 octobre 2026Pas d’obligation pour les communes de protéger des terrains privés de l’action des flots
Par un jugement n° 2309804 du 1er juillet 2026, le tribunal administratif de Lille a eu à examiner la question de la protection des terrains privés contre l’action naturelle des eaux et des obligations éventuelles mises à la charge des collectivités publiques.
Saisi par un particulier demandant que la commune d’Ambleteuse et la communauté de communes de la Terre des Deux caps procèdent à des travaux de défense côtière pour protéger ses parcelles, le tribunal administratif a rejeté sa requête.
Travaux de défense côtière et collectivités territoriales
Le code de l’environnement dispose que :
- article L. 211-7 : Les collectivités territoriales et leurs groupements […] peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : […] 5° La défense contre les inondations et contre la mer.
- article L. 321-13 A : La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l’évolution du trait de côte à l’échelle d’une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral.
- article L. 321-16 : Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer.
La loi du 16 septembre 1807 dispose que « lorsqu’il s’agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières ou torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux ; sauf le cas où le Gouvernement croirait utile et juste d’accorder des secours sur les fonds publics ».
Mission de défense contre la mer et autorités compétentes
Le tribunal administratif relève que la mission de défense contre les inondations et contre la mer dont la responsabilité incombe à l’autorité compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Cette mission comprend, d’une part, nécessairement la prévention des risques contre les inondations et la submersion marine, et d’autre part, de façon facultative la gestion intégrée du trait de côte contribuant à la prévention de l’érosion du littoral.
Par ailleurs, le Juge administratif estime que, même si la communauté de communes de la Terre des Deux Caps a repris la gestion du perré d’Ambleteuse le 1er janvier 2018 en estimant qu’il s’agissait aussi d’un ouvrage contre le risque de submersion marine, elle n’a, à la date des décisions attaquées, pas choisi d’inclure dans sa compétence GEMAPI la lutte contre l’érosion côtière.
De plus, même si la commune d’Ambleteuse dispose de la compétence pour procéder à de telles actions, il n’existe aucune disposition législative ou règlementaire imposant aux autorités publiques d’assurer la protection des propriétés riveraines des rivages de la mer contre l’action naturelle des eaux. Bien au contraire, il résulte au contraire de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux propriétaires intéressés.
Érosion maritime et entretien du domaine public
En l’espèce, la propriété du requérant est séparée du littoral par des parcelles appartenant au domaine public communal sur lesquelles se situent les vestiges d’un ancien perré qui servait auparavant à protéger des conséquences de l’érosion maritime. Le demandeur soutenait que cet ouvrage ne fait plus son office en raison de sa dislocation.
Or, selon les termes du jugement, il n’existe aucun principe général, ni aucune disposition particulière qui imposerait une obligation d’entretien au propriétaire d’un tel ouvrage. De même il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire imposant à une personne publique de procéder à l’entretien de son domaine public.
Dès lors, le tribunal administratif a jugé que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance par la commune d’Ambleteuse, ni même par la communauté de communes de la Terre des Deux Caps de leurs obligations quant à la protection, la conservation et l’entretien des parcelles communales voisines et de l’ancien perré pour contester la légalité des décisions attaquées.
Le Juge administratif considère dès lors que ni la commune d’Ambleteuse, ni la communauté de communes de la Terre des Deux Caps n’ont méconnu une obligation d’agir. Il a donc rejeté la requête du demandeur.
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Sources photographiques :
Couverture : Par Pline — Travail personnel, CC BY-SA 3.0
Dans l’article : Velvet, CC BY-SA 3.0

