
Défense côtière et entretien des ouvrages
22 octobre 2026Des matériaux de construction peuvent être imposés par le PLU
Par une décision n° 507489 du 13 juillet 2026, le Conseil d’Etat a eu à examiner la possibilité pour un plan local d’urbanisme (PLU) d’imposer des matériaux déterminés.
Une association de propriétaires de chaumières contestait la délibération du 4 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant que ce plan impose la conservation des toitures en chaume sur les chaumières qu’il identifie au règlement graphique.
Par jugement 2009350 du 30 mai 2023, le tribunal a rejeté sa requête. Par arrêt n° 23NT02397 du 20 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête d’appel. L’association a alors saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi
Code de l’urbanisme et éléments de paysage
Le code de l’urbanisme dispose que :
- article L. 151-19 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration ».
- article R. 151-41 : « Afin d’assurer l’insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut […] 2° Prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ; 3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier […] et définir, s’il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs ».
Toit en chaume et prescription du PLUi
En l’espèce, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE) a, par une délibération du 4 février 2020, approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal. L’article 2.2.4 des dispositions générales de ce plan impose la conservation du toit en chaume sur les chaumières qu’il identifie et localise au règlement graphique, lesquelles sont réparties dans la catégorie des » chaumières patrimoniales » d’avant-guerre ayant conservé leur toiture d’origine et celle des » chaumières identitaires » d’après-guerre présentant des caractéristiques proches.
L’association des propriétaires de chaumières en Brière contestait cette prescription qui impose la conservation d’un matériau traditionnel sur des immeubles identifiés.
Recours à des matériaux déterminés, prescriptions proportionnées et objectifs du PLUi
Le Conseil d’Etat considère que le code de l’urbanisme permet au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des prescriptions visant à protéger, conserver, mettre en valeur ou restaurer un immeuble ou un ensemble d’immeubles dont l’intérêt culturel, historique ou architectural le justifie.
Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier et localiser de tels immeubles en raison de leurs caractéristiques patrimoniales particulières et imposer, pour en assurer la conservation, le recours à des matériaux qui en constituent une composante caractéristique.
Le Conseil d’Etat précise que l’identification de ces immeubles, leur délimitation et les prescriptions ainsi définies, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. L’obligation de recourir à un matériau déterminé ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
En l’espèce, le règlement de son plan local d’urbanisme a pu légalement imposer la conservation du toit en chaume sur les deux catégories de chaumières identifiées au règlement graphique et définies comme des bâtiments « ayant conservé leur toiture de chaume », pour lesquels le recours au chaume apparaît comme le seul moyen d’atteindre l’objectif de préservation poursuivi.
Le Conseil d’Etat a jugé qu’en prenant en compte, pour retenir le caractère nécessaire et proportionné de cette prescription, le fait qu’elle ne s’appliquait qu’aux seuls bâtiments précisément identifiés et localisés par le plan local d’urbanisme et en écartant les circonstances, avancées par l’association requérante, tirées de l’absence de norme technique propre au chaume ou de filière locale du chaume, ou tenant au fait que le maintien des toits en chaume impliquerait un surcoût important pour les propriétaires concernés, la cour administrative d’appel a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Il a donc rejeté le pourvoi de l’association.

