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8 novembre 2024Demande de démission d’office et appréciation du Juge administratif
Par trois jugements n° 2403651, 243680 et 2403681 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a eu à examiner les requêtes des maires de deux communes de l’Hérault qui demandaient au tribunal de déclarer démissionnaires d’office plusieurs conseillers municipaux de leur commune respective.
Sur les cinq élus concernés, seul l’un d’entre eux a été déclaré démissionnaire d’office par le Juge administratif.
Démission d’office et code général des collectivités locales
L’article L. 2121-5 du CGCT dispose que :
Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.
L’article R. 2121-5 du CGCT précise que :
Dans les cas prévus à l’article L. 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif.
Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif […]
Démission d’office et fonctions dévolues par les lois
Pour juger si le conseiller municipal doit être déclaré démissionnaire d’office, le Juge administratif doit apprécier si l’intéressé a refusé de remplir une fonction dévolue par les lois.
Dans les décisions du 25 juillet 2024, deux motifs étaient invoqués par les maires :
- l’absence aux séances du conseil municipal
- l’absence de participation aux opérations électorales
S’agissant des absences d’un conseiller municipal aux réunions du conseil municipal, le tribunal a écarté ce moyen au motif que les absences répétées d’un conseiller municipal aux séances du conseil ne constituent pas, de sa part, un refus de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi au sens de l’article L. 2121-5 du CGCT.
S’agissant de l’absence de participation aux opérations électorales, c’est-à-dire de la non-participation à la tenue des bureaux de vote lors des élections, le tribunal a considéré conformément à une jurisprudence constante que la fonction d’assesseur compte parmi les fonctions qui sont dévolues par les lois. Dès lors, un conseiller municipal ne peut se soustraire à l’obligation de remplir cette fonction que s’il est en mesure de présenter une excuse valable.
Démission d’office et excuse valable
Dans les décisions du 25 juillet 2024, le tribunal a rendu trois décisions distinctes révélant trois situations différentes.
. Le tribunal a déclaré démissionnaire d’office un conseiller municipal qui avait expressément refusé de participer aux opérations électorales du 1er tour de scrutin des élections législatives en faisant valoir qu’il devait assurer la garde de ses petits-enfants alors même que l’organisation précipitée du scrutin l’avait pris de court et qu’il n’avait pas été informé des conséquences de son refus de remplir la fonction d’assesseur, ce refus résultant d’une déclaration expresse de sa part.
Dans ce cas d’espèce, le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas d’excuse valable de nature à faire obstacle à la démission d’office.
. Dans le deuxième cas, le tribunal a retenu l’existence d’une excuse valable tenant au fait que le conseiller municipal, dont le maire demandait qu’il soit déclaré démissionnaire d’office, était candidat aux élections législatives. Alors même qu’il avait été spécifiquement désigné comme assesseur (au 1er tour des élections législatives) et qu’il avait expressément refusé de participer aux opérations électorales, l’intéressé n’a pas été déclaré démissionnaire d’office au motif que l’article L. 67 du code électoral dispose que « tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après ».
Dans ce cas, le tribunal a jugé que le conseiller municipal, candidat aux élections, pouvait se soustraire aux obligations dévolues par les lois aux conseillers municipaux.
. Dans le dernier cas d’espèce, la demande du maire a été rejetée car les conseillers municipaux n’avaient pas reçu de convocation pour tenir le bureau de vote et qu’un courrier de la préfecture informant des règles en matière de démission d’office ne valait pas avertissement au sens des dispositions de l’article L. 2121-5 du CGCT.
De plus, si un des conseiller municipaux s’est abstenu de se positionner sur les tableaux de présence et s’il ne s’est pas présenté au bureau de vote sans justifier cette absence, le maire ne lui a pas adressé d’avertissement l’informant des conséquences d’un refus sans motif valable de remplir une fonction dévolue par la loi.
Le tribunal a donc rejeté la demande du maire de faire déclarer démissionnaires d’office les trois conseillers municipaux concernés.
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Source photographique : Vpe, Public domain, via Wikimedia Commons