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25 septembre 2025Quand une extension de construction existante est qualifiée de nouvelle construction
Par un arrêt n° 492241 du 18 juillet 2025, le Conseil d’Etat a à nouveau eu l’occasion de se pencher sur la notion d’extension d’une construction existante et sur les conditions de son appréciation par le Juge administratif en présence d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI).
Sur demande de voisins, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré à un particulier par la commune de Croissy-sur-Seine.
La commune et la pétitionnaire ont a alors saisi le Conseil d’Etat aux fins que le jugement de 1ère instance soit annulé.
Extension d’une construction et PPRI
Le Conseil d’Etat a considéré que lorsque le règlement d’un plan de prévention des risques d’inondation ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
Dans la présente affaire, le PPRI de la vallée de la Seine et de l’Oise contenait des prescriptions précises en matière d’extension de constructions existantes à usage d’habitation, dont la limitation de l’emprise au sol.
Extension d’une construction et caractéristiques du projet
En l’espèce, le Juge administratif a relevé que la surface de plancher existante, avant travaux, s’élevait à 54 m², que celle créée s’élevait à 105 m² et qu’il était concomitamment prévu de supprimer une surface de plancher de 33 m², pour une surface de plancher après réalisation du projet égale à 126 m², soit une augmentation de plus de 100 % de la surface existante avant travaux.
Il en a déduit que l’agrandissement projeté présentait des dimensions supérieures à la construction existante et devait, en conséquence, être regardé comme constituant une construction nouvelle, et non une extension d’une construction existante, qui n’entrait pas dans le champ des dispositions du règlement du PPRI de la vallée de la Seine et de l’Oise.
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat a jugé que le tribunal n’avait pas commis d’erreur de droit ni d’erreur de qualification juridique des faits.
Dès lors, il a rejeté les requêtes de la commune et de la pétitionnaire.