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10 avril 2019GLYPHOSATE ET DROIT A L’INFORMATION DU PUBLIC
Droit européen et droit de l’environnement
Les débats sur la dangerosité du glyphosate viennent de connaître une nouvelle étape du fait de deux décisions rendues le 7 mars 2019 par Tribunal de l’Union européenne (Hautala et Tweedale c/ Autorité européenne de sécurité des aliments-EFSA) portant sur l’accès aux études de toxicité et de cancérogénicité de ce désherbant.
L’EFSA avait refusé d’accéder à des demandes d’accès à ces études qu’elle utilise dans le cadre de son évaluation qui se fonde sur des données fournies par les industriels. Elle fondait son refus sur l’atteinte susceptible d’être portée aux intérêts commerciaux et financiers des propriétaires de ces études qu’elle estimait couverts par le règlement n° 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sur le fait qu’il n’existait pas d’intérêt public supérieur justifiant la divulgation, qu’il n’existait pas d’intérêt public supérieur à la divulgation des parties des études auxquelles les requérants demandaient l’accès, ces parties ne constituant pas des informations qui « ont trait à des émissions dans l’environnement », au sens du règlement d’Aarhus, et que l’EFSA a estimé que l’accès aux parties de ces études n’était pas nécessaire pour vérifier l’évaluation scientifique des risques réalisée conformément au règlement concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 3 .
Le Tribunal de l’UE a annulé les décisions de refus de l’EFSA après avoir considéré qu’une substance active contenue dans les produits phytopharmaceutiques, telle que le glyphosate, est, dans le cadre de son utilisation normale, destinée à être libérée dans l’environnement en raison de sa fonction même et ses émissions prévisibles ne sauraient, dès lors, être considérées comme purement hypothétiques et qu’en tout état de cause, les émissions de glyphosate ne sauraient être qualifiées d’émissions seulement prévisibles puisque le glyphosate est l’un des herbicides les plus couramment utilisés dans l’Union. Les émissions du glyphosate dans l’environnement sont donc réelles dès lors que cette substance active est notamment présente sous forme de résidus dans les plantes, l’eau et les aliments.
S’agissant du lien avec des émissions dans l’environnement, le Tribunal s’est fondé sur la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle la notion d’informations qui ont trait à des émissions dans l’environnement, au sens du règlement d’Aarhus, n’est pas limitée aux informations permettant d’évaluer les émissions en tant que telles mais vise également les informations relatives aux incidences de ces émissions. Il en a déduit que le public doit avoir accès non seulement aux informations sur les émissions en tant que telles, mais aussi à celles concernant les conséquences à plus ou moins long terme de ces émissions sur l’état de l’environnement. Le public doit aussi pouvoir comprendre la manière dont l’environnement risque d’être affecté par les émissions en question
La notion d’« informations qui ont trait à des émissions dans l’environnement » doit donc être interprétée comme couvrant non seulement les informations sur les émissions en tant que telles, c’est-à-dire les indications relatives à la nature, à la composition, à la quantité, à la date et au lieu de ces émissions, mais aussi les données relatives aux incidences à plus ou moins long terme desdites émissions sur l’environnement.
Le Tribunal a donc jugé que les études demandées doivent être considérées comme constituant des informations qui ont trait à des émissions dans l’environnement, et que leur divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur. L’EFSA ne pouvait donc pas refuser leur divulgation au motif que cela porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux des propriétaires des études demandées.