Parc éolien et certificat de projet
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La Loi du 7 août 2015 relative à la transition énergétique a mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. Plusieurs industriels fabriquant ces produits ont contesté le décret du 30 août 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de cette limitation qui ne s’applique pas aux emballages de produits alimentaires.
Par une décision n° 404792 du 28 décembre 2018, le Conseil d’Etat a rejeté ce recours en considérant que l’interdiction ne méconnaissait ni le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (dont les articles 34 et 35 interdisent les restrictions à l’importation et à l’exportation), ni le Code de l’Environnement.
Le Conseil d’Etat a considéré que, par cette mesure, l’Etat poursuit l’objectif environnemental de donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, afin de prévenir et de limiter la pollution des sols et du sous-sol ainsi que les atteintes à la biodiversité, notamment en mettant en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets privilégiant la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage par rapport aux autres formes de valorisation et à l’élimination.
Il a également considéré que les mesures de substitution évoquées par les requérants, à savoir la mise en place de systèmes de collecte et de recyclage et de programmes de prévention de déchets sauvages à destination du public ou la mise en place d’un tri à la source, ne répondent pas à l’objectif de prévention et de réduction de la production des déchets en cause et ne constituent, en outre, qu’une réponse partielle à l’objectif de prévention de la pollution tant qu’une partie des déchets continue d’échapper aux circuits permettant leur gestion selon la hiérarchie fixée par la loi.
Enfin, le Conseil d’Etat a relevé que le législateur a prévu une entrée en vigueur différée et progressive du dispositif afin de permettre aux opérateurs du secteur concerné de s’adapter et, le cas échéant, de se réorienter vers la production et la commercialisation de produits compostables et constitués majoritairement de matières biosourcées.. Dès lors, l’interdiction édictée constitue une mesure nécessaire au regard de l’exigence impérative de protection de l’environnement, proportionnée et justifiée au regard de l’objectif poursuivi.