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Le Préfet de la Corse-du-Sud a demandé au Juge des référés du Tribunal administratif de Bastia d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion à effet immédiat de la SAS Société Hôtelière d’Exploitation de la Presqu’île et de son représentant du domaine public maritime sur la plage du Benedettu à Lecci. Par une ordonnance n° 2000733 du 24 août 2020, le Tribunal a fait droit à cette demande. Les intéressés ont saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi que celui-ci a rejeté par une décision n° 443392 du 12 mars 2021.
L’occupation sans titre du domaine public maritime justifie l’expulsion
Par deux arrêtés du 4 juin 2020, le Préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à la demande de la Société Hôtelière d’Exploitation de la Presqu’île, qui exerce une activité commerciale de résidence de tourisme, hôtel, restaurant à Lecci, tendant à la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime en bordure de la plage du Benedettu pour l’installation, d’une part, de transats et parasols au droit de son établissement, d’autre part, d’un ponton non démontable.
A la suite de plusieurs constats d’occupation sans titre du domaine public effectués le 4 juillet 2020 par la gendarmerie nationale et les 7 juillet et le 13 août 2020 par les agents de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud, le Préfet a demandé au Juge des référés du Tribunal administratif de Bastia d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de la société des emplacements occupés de son chef sur cette plage et le retrait du ponton, ainsi que de l’ensemble des objets mobiliers susceptibles de s’y trouver. Le 24 août 2020, le Juge des référés a fait droit à cette demande en ordonnant l’expulsion à effet immédiat des intéressés en se fondant sur le code général de la propriété des personnes publiques (dit CG3P) et sur le code de l’environnement. Le Conseil d’Etat a confirmé cette décision.
Utilisation du domaine public maritime et CG3P
- aux termes de l’article L. 2122-1 du CG3P
» Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous « .
- aux termes de l’article 2124-4 du CG3P
« L’accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l’article L. 321-9 du code de l’environnement » .
- aux termes de l’article L. 321-9 du code de l’environnement
« L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières. L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines ».
Domaine public maritime et droit d’usage
Dans sa décision, le Conseil d’Etat considère que l’installation et l’utilisation à titre précaire et temporaire d’accessoires de plage par les piétons n’excèdent pas le droit d’usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu’est la plage, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2122-1, L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article L. 321-9 du code de l’environnement, quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété des usagers concernés et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l’exercice d’une activité commerciale, dès lors qu’il est utilisé sous leur responsabilité, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu’il est retiré par leurs soins après utilisation.
Domaine public maritime et modalités d’installation et d’utilisation des accessoires de plage
Le Conseil d’Etat a ensuite jugé qu’à la date à laquelle le Juge des référés a statué, la société mettait à la disposition exclusive de sa clientèle des chaises longues et des parasols destinés à être installés, pendant la journée, sur la plage à proximité immédiate de l’établissement qu’elle exploite ; ce n’était donc pas les usagers qui installaient eux-mêmes ces accessoires.
Dès lors, il considère que c’est sans commettre d’erreur de droit et sans dénaturer les faits que le Juge des référés a ordonné une mesure d’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public. En effet, l’installation, même à titre temporaire, de ces biens mobiliers sur la plage, eu égard à leurs caractéristiques, était constitutive d’une occupation privative du domaine public maritime par la société, en lien direct avec son activité commerciale, puisqu’il n’était pas établi que ses clients les installeraient eux-mêmes pour la seule durée de leur présence sur la plage et les retiraient après utilisation.
Domaine public maritime et ponton
Le Conseil d’Etat a également considéré qu’en se fondant, pour justifier de l’urgence à ordonner l’enlèvement du ponton non démontable implanté par la société sur la plage, sur la nécessité de rétablir le libre accès des piétons à la plage et de permettre l’exercice des prérogatives et missions de service public, notamment de sécurité, en tout point du domaine public, après avoir relevé que cette mesure n’était pas de nature à nuire à la sécurité publique ou à porter atteinte à l’exercice des missions de secours, le Juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a souverainement apprécié les faits de l’espèce, sans les dénaturer, et n’a pas commis d’erreur de droit.
Par cette décision, le Conseil d’Etat souligne très finement la distinction entre le droit d’usage reconnu à tous et l’usage privatif de la plage pour une activité commerciale quand bien même s’agit-il d’accessoires de plage identiques.