La société anonyme Le Nickel a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge de son obligation de payer la redevance superficiaire qui lui a été réclamée par la Nouvelle-Calédonie au titre des années 2009 à 2015 et d’ordonner la restitution des montants dont elle s’est déjà acquittée. Par un jugement n° 1500094 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16PA01796 du 8 juin 2018, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Le Nickel contre ce jugement. La société Le Nickel a saisi le Conseil d’État d’un pourvoi.
La société Le Nickel dispose de 849 titres d’exploitation miniers, dont 89 % sont situés sur le domaine de la Nouvelle-Calédonie et 11 % sur des terres coutumières ou des terrains appartenant à des propriétaires privés, à des provinces ou des communes de la Nouvelle-Calédonie. Par plusieurs titres exécutoires, la Nouvelle-Calédonie lui a demandé le paiement des redevances superficiaires correspondant à ces titres d’exploitation miniers pour les années 2009 à 2015. La société Le Nickel demande l’annulation de ces titres, la décharge de son obligation de payer et la restitution par la Nouvelle-Calédonie des redevances déjà payées.
Pour la résolution du litige, le Conseil d’État a statué sur la nature de la redevance superficiaire instituée par la loi du pays du 16 avril 2009 relative au code minier de la Nouvelle-Calédonie et introduite à l’article Lp. 131-3 de ce code. Avant de statuer, le Conseil d’État rappelle le cadre juridique spécifique dans lequel s’inscrit ce litige.
. la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :
. le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie :
. le code minier de la Nouvelle-Calédonie :
Dans sa décision du 5 octobre 2020, le Conseil d’État juge que, en dépit de sa dénomination, la redevance superficiaire, introduite à l’article Lp. 131-3 du code minier de la Nouvelle-Calédonie par la loi du pays du 16 avril 2009 relative au code minier de la Nouvelle-Calédonie, n’a :
La redevance superficiaire exigée lors de l’attribution d’une concession et versée à la Nouvelle-Calédonie doit dès lors être regardée comme un impôt, droit ou taxe institué par la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de la compétence qui lui est reconnue par l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999.
Alors même qu’elle a été instituée par le code minier, elle entre dans le champ du régime de stabilisation fiscale prévu par l’article 7 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Le Conseil d’État considère qu’en jugeant que la redevance superficiaire ne relevait pas de ce régime au seul motif qu’elle n’avait pas été instaurée par le code des impôts de Nouvelle-Calédonie, la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’erreur de droit.
Dès lors, le Conseil d’État juge que la société Le Nickel est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque et renvoie cette affaire à la cour administrative d’appel de Paris.