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23 juin 2022Stationnement gênant sur un trottoir et code de la route
Par un arrêt n° 21-84.723 du 8 mars 2022, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a été amenée à définir ce qu’est un trottoir pour se prononcer sur un procès-verbal pour stationnement gênant. Elle a confirmé le jugement du tribunal de police de Toulon qui avait condamné un automobiliste à 150 euros d’amende pour contravention au code de la route.
Le véhicule du prévenu avait fait l’objet d’un procès-verbal pour stationnement gênant sur un trottoir. Devant la Cour de Cassation, il contestait le jugement du tribunal de police au motif qu’il aurait été rendu sur la base d’une interprétation arbitraire de la notion de « trottoir » et sans fondement.
Trottoir et code de la route
La chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle que si la loi pénale est d’interprétation stricte, l’interprétation d’un terme peut résulter de la mise en cohérence de plusieurs textes.
- trottoir et circulation :
En l’espèce, elle relève que le code de la route utilise, aux articles R. 412-7 et R. 412-34, puis R. 417-1 à R. 417-7, le terme « trottoir » pour définir une zone principalement affectée aux piétons et, à l’inverse des aires piétonnières, longeant une voie affectée à la circulation des véhicules.
- article R. 412-7 du code de la route :
« Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée.
Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l’accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique ».
- article R. 412-34 du code de la route
« Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l’exclusion de la chaussée ».
- trottoir et répression :
La Cour de Cassation relève que le code de la route réprime d’autant plus sévèrement les infractions au stationnement qu’elles contraignent les piétons à circuler sur la chaussée, ainsi qu’il résulte de la comparaison entre les contraventions de la deuxième classe prévues par les articles R. 417-5 et R. 417-10 II 1°, et les contraventions de la quatrième classe des articles R. 417-11 I 5° et 8°, a.
En l’espèce, le stationnement du véhicule du prévenu était situé sur un passage réservé à la circulation des piétons ce qui a conduit à sa condamnation.
Trottoir et voie urbaine :
En réponse à l’argumentation développée par le prévenu, la Cour de Cassation a considéré que des circonstances fortuites tenant aux particularités du terrain peuvent interdire que la zone affectée aux piétons longeant la chaussée soit surélevée, de sorte qu’exiger qu’un trottoir présente une telle caractéristique entraînerait une insécurité juridique et ne serait pas « cohérent avec la substance de l’infraction » (cf. la jurisprudence de la CEDH dans son arrêt du 12 juillet 2007, Jorgic c. Allemagne, n° 74613/01, §§ 100 – 116).
- définition du trottoir :
Selon la Cour de Cassation, constitue un trottoir, au sens des textes susvisés, la partie d’une voie urbaine qui longe la chaussée et qui, surélevée ou non, mais distinguée de celle-ci par une bordure ou tout autre marquage ou dispositif, est réservée à la circulation des piétons.
- Trottoir et stationnement gênant :
En 1ère instance, pour déclarer le prévenu coupable de stationnement très gênant, le tribunal de police avait relevé que les usagers de la route savent distinguer entre la chaussée centrale réservée aux véhicules terrestres à moteur et les parties latérales extérieures réservées à la circulation des piétons.
Le jugement du 23 avril 2021 a ajouté qu’au vu tant des procès-verbaux que des photographies produites, le véhicule du prévenu était garé sur la partie latérale de la chaussée, nettement différenciée de sa partie centrale.
Le tribunal de police en a conclu que l’endroit où le véhicule du prévenu était garé était bien un passage réservé à la circulation des piétons, pas nécessairement surélevé, et faisant l’objet d’une nette démarcation par rapport à la chaussée.
La Cour de Cassation juge qu’en statuant ainsi, le tribunal de police de Toulon a fait une exacte application des textes visés aux moyens et rejette le pourvoir de l’automobiliste.
Cette décision a un effet pratique intéressant, notamment pour les voies publiques qui, à la faveur d’un réaménagement de la voirie, sont désormais dépourvues de trottoirs surélevés.