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Par un arrêt n° 20VE03265 du 11 avril 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé la légalité de la décision préfectorale du 15 octobre 2020 refusant d’autoriser l’implantation de 8 éoliennes d’une hauteur de 150 mètres à 5 kilomètres au Sud-Ouest de la commune d’Illiers-Combray.
La Société Combray Energie avait saisi la cour administrative d’appel, compétente en 1ère instance en matière d’éoliennes, d’une requête demandant l’annulation de cette décision de refus relative à son projet d’implanter des éoliennes.
L’association de défense de l’environnement des riverains de la Thironne (ADERT) et la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray sont intervenues volontairement à la procédure au soutien de l’arrêté de refus de la Préfète d’Eure-et-Loir. Leur intervention a été admise en raison de leur objet respectif, à savoir : sur le territoire des communes de Méréglise, Vieuvicq et Montigny-le-Chartif (Eure-et-Loir), « la protection du patrimoine culturel et des paysages, contre toutes les atteintes entre autres par l’implantation d’éoliennes » et « organiser […] des visites des lieux décrits par Marcel Proust, notamment à Illiers-Combray ».
Quelles limites à l’installation des éoliennes ?
. L’article L. 181-3 du code de l’environnement dans sa version alors applicable dispose que : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ».
. L’article L. 511-1 du même code précisait que : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
Quelle motivation ? Du site patrimonial littéraire à la protection paysagère, architecturale et littéraire
Le Juge administratif a considéré que l’arrêté était suffisamment motivé en fait. La décision contestée a ainsi relevé l’impact caractérisé de l’implantation de ce projet de parc éolien sur les paysages et le patrimoine culturel protégés, en raison de la hauteur de ces éoliennes, qui seraient visibles depuis plusieurs lieux situés sur la commune d’Illiers-Combray, laquelle a été classée comme un site patrimonial littéraire (SPR) institué dans un but de prévention paysagère, pour protéger l’église et l’ancien château classé au titre des monuments historiques, ainsi que la vue caractéristique du clocher émergeant du plateau beauceron et de la vallée du Loir, et des jardins préservés en amont et en aval du village, dans le cadre d’une approche élargie du paysage répondant aux descriptions de ce village évoquées dans l’œuvre de Marcel Proust, ce qui fait de cette protection patrimoniale une protection paysagère, architecturale et littéraire, les pouvoirs publics s’attachant depuis des années à préserver et valoriser ce site par des actions de protection du patrimoine, par la création de sentiers de cheminement illustrant l’œuvre de Marcel Proust, et par l’organisation d’évènements dans le cadre du printemps proustien.
Dès lors, selon le Juge administratif cette motivation n’était pas générale comme le soutenait le pétitionnaire mais lui permettait, au contraire, d’identifier à quelle règle la Préfète d’Eure-et-Loir avait entendu se référer.
Comment définir la protection des paysages ?
. Une définition très large :
L’exigence de protection des paysages induite par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, qui est définie de façon très large, peut conduire à refuser une autorisation d’implantation d’éoliennes afin de préserver un paysage présentant une composante immatérielle liée à son évocation au sein d’une œuvre littéraire reconnue.
. Une démarche en deux temps :
La Cour précise de manière très didactique que pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage au sens de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier :
- dans un 1er temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée,
- dans un 2d temps, d’évaluer l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Impact des éoliennes, paysage et patrimoine
. Un site sans intérêt paysager selon la société d’éoliennes
La société pétitionnaire soutenait que le projet en litige s’intègrerait dans un paysage de plateaux agricoles sans intérêt paysager particulier, avec un léger relief, des écrans végétaux, partiellement artificialisé en raison de la présence d’infrastructures ferroviaires et routières et de silos à céréales
Or, la Cour a relevé au contraire que la partie du village d’Illiers-Combray située à l’ouest en direction de la zone d’implantation projetée, a été classée comme un site patrimonial remarquable (SPR) en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, qui a le caractère d’une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols et a pour objet de protéger, conserver, et mettre en valeur son patrimoine culturel. En l’espèce, cette protection et cette conservation s’attachaient à l’esthétique du bourg et de son clocher, ainsi qu’au parcours pédestre de découverte de plusieurs sites liés à la vie ou à l’œuvre de Marcel Proust. La Cour ajoute que le clocher de l’église d’Illiers-Combray et le jardin romantique à l’anglaise du Pré Catelan situé à proximité près du Loir, dessiné par Jules Amiot, oncle de Marcel Proust, font l’objet d’un classement au titre des monuments historiques.
. Des éoliennes sans impact significatif sur le paysage ?
La société requérante estimait que son projet n’avait pas un impact significatif sur le paysage ou le patrimoine du site patrimonial remarquable de la commune d’Illiers-Combray, dès lors que les éoliennes auraient été largement dissimulées par le relief et des bosquets, des vues ponctuelles, ces circonstances ne suffisant pas à caractériser une atteinte selon elle.
Pourtant, le Juge administratif a considéré eu égard aux pièces du dossier, et notamment aux photomontages réalisés par les parties, que ces éoliennes, si elles étaient installées, seraient très clairement visibles depuis certains lieux se situant au sein du périmètre de ce site patrimonial remarquable d’Illiers-Combray ou à sa périphérie, notamment à l’entrée du village, à plusieurs endroits des circuits pédestres, et en particulier depuis le hameau de Tansonville, aux abords du moulin de la Ronce, et sur l’itinéraire du sentier du côté de Méséglise et à Méréglise, dans le prolongement du clocher de l’église.
La Cour rappelle que Marcel Proust a décrit la plupart de ces lieux, où il passait des vacances lorsqu’il était enfant, dans la première partie de son roman » Du côté de chez Swann « , intitulée » Combray « , publié en 1913. Ce lien qui existe entre ce paysage et l’œuvre de Marcel Proust est à l’origine de l’avis négatif de l’architecte des bâtiments de France, des maires d’Illiers-Combray et de Méréglise et du commissaire enquêteur.
. Pas d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation : le refus d’autorisation des éoliennes était légalement fondé
Eu-égard à la configuration des lieux, à la taille des éoliennes projetées, et à ces enjeux de co-visibilité, la réalisation du projet de parc éolien de la vallée de la Thironne risquerait de porter une atteinte significative non seulement à deux monuments historiques, mais aussi au site remarquable classé et à l’intérêt paysager et patrimonial du village d’Illiers-Combray, où des acteurs publics et privés réalisent des actions culturelles autour de l’œuvre de Marcel Proust, dont les évocations littéraires sont encore pour partie matériellement inscrites dans ces lieux.
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Portrait de Marcel Proust : Otto Wegener, Domaine publique, via Wikimedia Commons
Important : pour connaître la fin de cette situation, rendez-vous sur l’article du 12 octobre 2023