
Pas d’eau, pas de permis
11 mars 2026Retour aux 80 km/h dans le Département de l’Hérault
Par un jugement n° 2206717 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier avait refusé d’annuler un arrêté du Département de l’Hérault décidant d’augmenter la vitesse maximale de 80 à 90 km/h sur une portion de la route départementale 13 sur le territoire des communes de Roujan, Gabian, Roquessels et Faugères.
Par un requête enregistrée le 7 juin 2024, la Ligue Contre la Violence Routière de l’Hérault (LCVR 34) a demandé à la cour administrative d’appel de Toulouse d’annuler le jugement de 1ère instance et de prononcer l’annulation de l’arrêté du Président du Département de l’Hérault du 28 octobre 2022 règlementant à 90 km/h la vitesse des véhicules circulant sur cet itinéraire.
La cour administrative d’appel de Toulouse a prononcé les annulations demandées par la Ligue Contre la Violence Routière de l’Hérault.
Limitation de vitesse et routes départementales
. Quelle limitation de vitesse ?
- 80 km/h : le principe
Le décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 en tant qu’’il réduisait la vitesse autorisée à 80 km/h sur de nombreuses voies a fait l’objet de contestations de la part de certains élus locaux et de certains conducteurs, tant par des déclarations que par des recours contentieux. Ces recours ont tous été rejetés par le Conseil d’Etat (voir notamment : CE, 5ème et 6ème ch. réunies, 24 juillet 2019, Ligue de défense de conducteurs, req. n° 421603, T. Rec. – CE, ord. (3 espèces), 25 juillet 2018, req. n° 421816 – n° 422147 – n° 421704).
- 90 km/h : l’exception
A la demande de certains élus locaux, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, a créé l’article L. 3221-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) aux termes desquels :
« Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées ».
. Département de l’Hérault et limitation de vitesse
Par délibération n° AD/240619/A/10 en date du 24 juin 2019, l’assemblée départementale a approuvé le retour à 90 km/h sur certaines sections de routes départementales et par arrêté du 28 octobre 2022 le Président du Département de l’Hérault a relevé la vitesse maximale des véhicules à 90 km/h sur une portion de la route départementale 13 sur le territoire des communes de Roujan, Gabian, Roquessels et Faugères.
Le relèvement de la vitesse doit être motivé
La cour rappelle les termes de l’article R. 413-2 du code de la route selon lesquels :
« I. – Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :
1° 130 km/ h sur les autoroutes. Toutefois, lorsqu’une voirie appartenant au réseau routier national a fait l’objet d’un classement dans la catégorie des autoroutes en application du sixième alinéa de l’article R. 122-1 du code de la voirie routière, la vitesse maximale autorisée demeure celle fixée antérieurement à ce classement ;
2° 110 km/ h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 km/ h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h sur ces seules voies. Ces sections font l’objet d’une signalisation routière dans les conditions prévues par l’article R. 411-25 […] »
La cour souligne qu’il résulte de cet article et des dispositions de l’article L. 3221-4-1 du CGCT, qui instituent une règle spécifique de motivation d’une décision à caractère réglementaire de portée locale dérogeant à une disposition réglementaire ayant un caractère national, qu’un arrêté fixant une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route doit être motivé sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur la section de route concernée par le relèvement de cette vitesse maximale.
Sur quelle étude la décision de relever la vitesse est-elle fondée ?
La cour relève que pour décider d’une dérogation à la vitesse maximale de 80 km/h, le département s’est fondé sur une étude intitulée « Propositions d’itinéraires éligibles au 90 km /h ». Cette étude d’accidentalité conduite par le département sur la période 2013-2019 porte sur 33 itinéraires susceptibles d’être concernés par un relèvement de la vitesse à 90 km/h dont la route départementale n° 13, en particulier sur la portion de cette route correspondant à la section Pézenas/ Faugères (PR 18+ 600 à PR 41+ 300).
Les études du département de l’Hérault
Cette étude mentionne, sur l’ensemble de la section Pézenas/ Faugères de la route
départementale n° 13 , les nombres annuels de tués et d’accidents corporels avant et après la limitation de vitesse à 80 km/ h sur les routes départementales, intervenue le 1er juillet 2018. Le nombre annuel de tués est passé de 18 accidents mortels entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2018, à 0 entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2019, alors que, pour les mêmes périodes, la moyenne des accidents corporels est passée de 3,72 accidents par an à 2,67 par an.
Il apparaît donc que l’étude sur laquelle est fondé l’arrêté en litige relève elle-même une diminution du nombre d’accidents mortels après la mise en place de la limitation de vitesse à 80 km/ h sur un tronçon de la route départementale n° 13 dans lequel se trouve inclus le tronçon en litige.
Par ailleurs, le département de l’Hérault se prévaut de l’étude d’accidentalité qu’il a établie pour la période de septembre 2020 à février 2021, soit pour une période au cours de laquelle, par l’effet de l’arrêté du 23 juillet 2020 publié le 10 août 2020 du président du conseil départemental de l’Hérault, la vitesse des véhicules circulant sur l’itinéraire de la RD 13 entre le PR 29+000 et le PR 41+300 hors agglomérations sur le territoire des communes de Roujan, Gabian, Roquessels et Faugères, a été règlementée à 90 km/h.
Toutefois, cette étude ne peut, en tout état de cause, présenter une valeur probante, dès lors qu’elle porte sur une période incluant la crise sanitaire au cours de laquelle des confinements ont été ordonnés.
Les études du CEREMA et de l’ONISR
Le Juge d’appel relève qu’au niveau national, le rapport final du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) du 1er juillet 2020 indique, sur la base d’une étude réalisée pour la période comprise entre juillet 2018 à décembre 2019, une baisse du nombre de tués de 12 % à la suite de l’intervention le 1er juillet 2018 de la limitation de vitesse à 80 km/ h sur les routes départementales.
L’observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) dans une étude d’octobre 2022 a également relevé qu’entre la période 2013-2017 à 2021, la baisse de la mortalité sur les routes départementales dont la vitesse maximale autorisée était de 90 km/h, a été de 5 à 8 % inférieure à celle enregistrée sur les routes départementales dont la vitesse maximale autorisée a été de 80 km/h.
La configuration des lieux à prendre en compte
La cour considère que les documents, accompagnés de photographies, présentés par la LCVR 34, sur la base des critères retenus par le comité des experts du conseil national de la sécurité routière (relevant du ministre de l’intérieur dans son avis rendu le 9 juillet 2019) établissent l’absence de pertinence du relèvement de la vitesse à 90 km /h sur la portion de la route départementale 13, en litige d’une longueur de 12, 3 kilomètres.
Elle relève que ce document retient, sur différentes parties de cette portion de la route départementale 13, des « critères d’incompatibilité avec une dérogation au 80 km/h » regroupés dans différentes grandes rubriques, tenant :
- à l’absence d’une zone de récupération et celle d’une zone de sécurité suffisamment dimensionnée,
- à l’absence de traitement des abords,
- au non-respect des critères de visibilité et de lisibilité des intersections,
- au non-respect des critères de visibilité et de lisibilité des virages,
- à la présence de modes doux, de riverains et de véhicules lents tels que les engins agricoles.
A cela s’ajoutent des critères tenant à la présence d’obstacles non-protégés tels que des arbres, des parapets, des murets, ou d’autres obstacles latéraux, des critères tenant à l’absence de visibilité notamment à des intersections, ou à des virages, la présence de riverains sortant sur la route départementale n° 13 par des chemins ruraux ou autres, ainsi que la présence d’engins agricoles.
Ces différents critères établissent sur la base de l’avis rendu le 9 juillet 2019 par le comité des experts du conseil national de la sécurité routière, le caractère injustifié de l’octroi d’une dérogation au principe de la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes départementales.
La décision du département de relever la vitesse maximale à 90 km/h n’était donc ni pertinente ni légale
La cour a jugé que dans ces conditions, et dès lors que l’arrêté attaqué du 28 octobre 2022 ne justifie pas de sa pertinence au regard de données d’accidentalité actualisées à la date de son intervention, les études produites ne portant que sur la période 2013-2019, ainsi que sur la période non probante comprise entre septembre 2020 à février 2021, la LCVR 34 est fondée à soutenir que, par son arrêté du 28 octobre 2022, le président du conseil départemental de l’Hérault a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 3221-4-1 du CGCT.
Annulation des 90 km/h et effet différé de la décision
. Sur le principe de l’annulation à effet différé :
La cour administrative d’appel de Toulouse a assorti sa décision d’annulation d’un effet différé en application de la décision d’Assemblée du Conseil d’Etat n° 255886 du 11 mai 2004 dite «Association AC ! et autres » selon laquelle :
– l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu
– toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au Juge administratif de prendre en considération :
- d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et,
- d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation
– il revient au Juge d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
. Sur l’annulation avec effet différé au cas d’espèce :
Le Juge administratif doit examiner cette possibilité exceptionnelle au vu des circonstances propres à chaque espèce, et notamment comme le lui demandait la LCVR 34, de prendre en considération l’accidentologie et les impératifs de la sécurité routière.
S’agissant du retour à la limitation de vitesse à 80 km/h, la cour administrative d’appel de Toulouse a considéré que l’annulation rétroactive de l’arrêté du 28 octobre 2022, qui aurait pour conséquence la remise en vigueur de la vitesse maximale prévue par le code de la route sur le tronçon de la route départementale en litige sur le territoire des communes de Roujan, Gabian, Roquessels et Faugères, conduirait à une possible remise en cause du fondement légal et du quantum des infractions au code de la route constatées pendant la période d’application des arrêtés.
Ainsi, et eu égard aux motifs d’annulation de cet arrêté, la cour a donc différé au 1er juin 2026 les effets de l’annulation de cet arrêté du 28 octobre 2022.
Le Département de l’Hérault ne dispose donc que d’un délai de quelques semaines pour déposer les panneaux de limitation de vitesse à 90 km/h ce qui ne constitue pas une opération très complexe ou nécessitant de longs délais.

