
Lais et relais de la mer
1 juin 2026La date de prise d’une substance interdite importe-t-elle ?
Par une décision n° 505623 du 15 décembre 2025, le Conseil d’État a eu à examiner la question de la légalité d’une sanction en matière de dopage sportif et plus particulièrement de la date de prise d’une substance interdite.
La commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a interdit pour une durée de douze mois à un sportif de participer à des compétitions et à des entrainements, et d’exercer des fonctions d’encadrement et des d’activité au sein d’une fédération sportive ou d’une ligue professionnelle.
L’intéressé, qui avait fait l’objet d’un contrôle antidopage positif, a saisi le Conseil d’État d’une demande d’annulation de cette sanction.
Dopage et interdiction
L’article L. 232-9 du code du sport dispose que :
« Est interdite la présence, dans l’échantillon d’un sportif, des substances figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme.
La violation de l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu’il y ait lieu de faire la preuve que l’usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d’une faute ou d’une négligence du sportif ».
La liste de ces interdictions est la liste énumérant les substances et méthodes interdites élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
Dopage, sanction et exonération
L’article L. 232-21 du code du sport énumère les sanctions susceptibles d’être prononcées par l’Agence française de lutte contre le dopage en cas de méconnaissance des interdictions posées par le code du sport, dont celles relatives au dopage.
Le sportif mis en cause doit, pour pouvoir bénéficier de l’application de l’exonération, de l’échelle spécifique de sanctions ou de la réduction de la période de suspension prévues respectivement par le code du sport, établir :
- d’une part, sauf dans le cas d’une personne dite protégée ou d’un sportif de niveau dit récréatif, de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme
- d’autre part, qu’il ignorait, ne soupçonnait pas, ou n’aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu’il avait utilisé ou s’était fait administrer une substance interdite ou, le cas échéant, que sa faute ou sa négligence n’était pas significative par rapport au manquement commis.
Dopage et date de prise de la substance
L’annexe de la Convention internationale contre le dopage dans le sport définit la période dite « en compétition » comme « la période commençant juste avant minuit (à 23 h 59) la veille d’une compétition à laquelle le sportif doit participer jusqu’à la fin de la compétition et le processus de collecte des échantillons ».
Le Conseil d’État précise que, par suite, le sportif est tenu de s’assurer qu’une substance interdite en compétition ne soit pas présente dans son organisme pendant toute la période ainsi déterminée, jusqu’au moment de collecte des échantillons en relation avec cette compétition, sans qu’aient d’incidence à cet égard la date à laquelle la substance a pénétré dans son organisme ou la circonstance qu’il l’ait prise conformément à une prescription médicale lorsque cette dernière n’a pas été assortie de l’autorisation d’usage thérapeutique prévue par le code du sport.
En l’espèce, le requérant, dont les analyses révélaient la présence de tuaminoheptane pendant la compétition et auquel l’AFLD a refusé une autorisation d’usage thérapeutique n’est pas fondé à soutenir que l’autorité aurait méconnu les dispositions du code du sport alors même que l’intéressé fait valoir qu’il n’avait pas pris cette substance pendant la compétition, mais en dernier lieu la veille de celle-ci, à 22 heures, sur prescription médicale.
Le Conseil d’État poursuit son raisonnement en considérant que, alors même que l’intéressé a pris la substance en cause sur prescription médicale, il n’établit pas qu’il ignorait, ne soupçonnait pas ou n’aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu’il avait utilisé une substance interdite. La sanction était donc fondée et n’est pas disproportionnée.
Dès lors, le Conseil d’État a rejeté la requête du sportif.

