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12 mai 2025Un SCoT doit analyser les capacités d’accueil du territoire concerné
Par un arrêt n° 22NT04125 du 18 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a eu à examiner la légalité d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
L’association Les Amis des chemins de ronde du Morbihan a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération (GMVA) a approuvé son schéma de cohérence territoriale. Par un jugement n° 2001716 du 27 octobre 2022, le tribunal a annulé la délibération du 13 février 2020 approuvant ce SCoT, mais seulement en tant qu’il classait en « secteurs déjà urbanisés » des « espaces proches du rivage » qui ne pouvaient pas faire l’objet d’un tel classement.
L’association a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de NANTES qui a annulé le SCoT dans son intégralité.
SCoT et enquête publique
L’article L. 104-5 du code de l’urbanisme dispose que « le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ».
A défaut, l’enquête publique en sera fragilisée. La cour souligne ains que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette évaluation, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
SCoT et capacités d’accueil du territoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-3 et L. 121-21 du code de l’urbanisme que le SCoT doit préciser et déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés et à urbaniser. La cour précise qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux auteurs du schéma de cohérence territoriale, notamment, de déterminer la capacité d’accueil du territoire concerné qui doit s’entendre comme étant le niveau maximum de pression exercée par les activités ou les populations permanentes et saisonnières que peut supporter le système de ressources du territoire sans mettre en péril ses spécificités
En l’espèce la cour relève que :
- le rapport de présentation du SCoT ne comprenait que deux pages à la détermination de la capacité d’accueil de l’ensemble du territoire et qu’il n’y avait aucune distinction entre les communes littorales et les autres communes,
- le rapport de la Mission Régionale d’autorité Environnementale (MRAE) soulignait que :
- l’absence de réelle justification de la capacité d’accueil du territoire littoral par le SCoT ne permettait pas de fonder le scénario de croissance retenu
- le fait que le SCoT soit défini sur un scénario de croissance qui ne tient pas compte de la capacité d’accueil du territoire constitue un point d’attention majeur pour la prise en compte de l’environnement par le schéma et parce que les effets positifs du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) et du plan des déplacements urbains (PDU) pourront s’avérer insuffisants pour répondre à l’impact environnemental d’une croissance démographique non justifiée,
- l’objectif de 200 000 habitants à l’horizon 2035 est basé sur l’observation de la tendance démographique actuelle mais ne s’appuie pas sur un travail prospectif permettant d’apprécier la poursuite du rythme de croissance démographique observé
- la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Morbihan a relevé l’absence dans le document d’orientations et d’objectifs (DOO) de développements spécifiques répondant à l’obligation d’expliciter la capacité d’accueil
- la commission d’enquête a relevé cette lacune dans le dossier soumis à l’enquête publique.
Enquête publique et capacités d’accueil du territoire
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que le dossier soumis à enquête publique présentait une lacune importante s’agissant de l’analyse de la capacité d’accueil des communes littorales qui doit être déterminée en prenant en compte :
- la préservation des espaces remarquables et, par extension, de l’ensemble des milieux et des ressources associées,
- les risques littoraux, notamment liés à la submersion marine,
- la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes,
- les conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés,
- la mixité sociale et la diversité des fonctions, alors que le territoire couvert par le SCoT de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération comprend dix-sept communes littorales sur un nombre total de trente-quatre communes.
La cour a jugé que dans ces conditions, l’insuffisance du dossier soumis à l’enquête publique a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population. En conséquence, la procédure d’enquête publique est entachée d’une irrégularité entraînant l’illégalité de la décision prise au vu de cette évaluation.
La Cour a donc annulé le SCoT dans son intégralité.
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Sources photographiques :
Wikipédia
Entête : Lieven Smits
Dans le texte : Stéphane Batigne