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Par un arrêt n° 23LY00343 du 12 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a eu à examiner la question de l’étiquetage d’un crémant de Bourgogne.
Sur demande de la SA Les Petits-fils de Veuve Ambal, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’injonction reçue des services de l’Etat (DREETS) par laquelle il lui était demandé de supprimer la mention « blanc de noirs » figurant sur l’étiquette de ses bouteilles de crémant.
L’Etat a alors saisi la cour administrative d’appel de Lyon d’un appel aux fins que le jugement de 1ère instance soit annulé.
Raisins blancs à jus blanc et raisins noirs à jus blanc
La société Les Petits-fils de Veuve Ambal fabrique et vend des vins « Crémant de Bourgogne ». A la suite d’un contrôle portant sur la traçabilité de la production du vin de cette appellation d’origine contrôlée, les services de l’Etat de Bourgogne-Franche-Comté lui ont fait injonction de supprimer la mention » blanc de noirs » des étiquetages de vins issus d’assemblage de raisins blancs à jus blanc et de raisins noirs à jus blanc.
Cette injonction du 21 avril 2021 reposait sur le motif tiré de ce que la mention « blanc de noirs » figurant sur l’étiquetage de vins effervescents vinifiés pour partie avec des raisins à peau blanche (issus de cépages chardonnay et aligoté), et pour partie de jus de raisins à peau noir (issus de cépages pinot et gamay), était de nature à induire en erreur les consommateurs sur les qualités substantielles des vins concernés et sur leur mode de fabrication et constitue ainsi une pratique commerciale trompeuse au sens des dispositions de l’article L. 121-2 du code de la consommation.
Code de la consommation et étiquetage des produits vitivinicoles
L’article L. 121-1 du code de la consommation dispose que :
« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service […].
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ».
L’article L. 121-2 du code de la consommation précise que :
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : […]
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : […]
- b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, […] son mode et sa date de fabrication […] »
L’article 11 du décret du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques prévoit que :
« La mention : « blanc de blanc » ou « blanc de blancs » est réservée aux produits vitivinicoles mentionnés aux 1 à 11, 13, 15 et 16 de l’annexe XI ter du règlement du 22 octobre 2007, produits en France et issus de la fermentation exclusive de jus de raisins blancs ».
Sur le fondement de ces textes, l’administration estimait que la mention « blanc de noirs » figurant sur l’étiquetage était de nature à induire en erreur les consommateurs sur les qualités substantielles des vins concernés et sur leur mode de fabrication, de sorte qu’elle constituait une pratique commerciale trompeuse.
Blanc de noirs et information du consommateur
La cour relève que l’administration s’est bornée à motiver sa décision par le fait que la mention « blanc de noirs » induirait en erreur le consommateur sur la composition du produit en comparaison de la mention « blanc de blancs », réglementée, et valorisante pour le produit, laissant penser que le consommateur assimilerait la mention litigieuse à des produits intégralement réalisés à partir de raisins noirs.
Cependant, le Juge d’appel a estimé que ni la mention « blanc de noirs » ni la méthode d’élaboration d’un vin portant cette mention ne sont réglementées, à l’inverse de la mention « blanc de blanc » ou « blanc de blancs ».
Il a également considéré que la société intéressée appose la mention « blanc de noirs »sur des bouteilles contenant des vins dont la méthode de production consiste à utiliser, s’agissant du volume de vin de base avant fermentation, exclusivement du jus issu de raisins à peau noire, de cépages pinot et gamay, et, dans le cadre des pratiques et traitements œnologiques en vigueur, des raisins à peau blanche, de cépages chardonnay et aligoté exclusivement pour fabriquer les produits destinés à la fermentation contenant les levures, la liqueur de tirage et la liqueur de dosage ou d’expédition, dans une proportion comprise entre 2 % et 5 % du produit final.
Dans ces conditions, la cour a jugé qu’il n’est pas démontré qu’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé pourrait être induit en erreur par la mention apposée.
Dès lors, elle a confirmé l’analyse des 1ers Juges et a rejeté la requête de l’administration.
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Sources photographiques :
– Couverture : Wikipédia / PRA
– Chardonnay Blanc : Wikipédia / Dan Random