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26 novembre 2020Le Juge administratif renforce son contrôle sur l’autorisation d’extension d’un centre commercial
Par une décision n° 416731 du 25 mars 2020, le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’extension d’un centre commercial en raison de l’impact sur les commerces du centre-ville et de la consommation d’espaces naturels.
Par décisions du 16 juillet 2015, la commission nationale d’aménagement commercial a rejeté les demandes de la société Guignard Promotion tendant à être autorisée à étendre un centre commercial à Condé-sur-Sarthe. Cette société a saisi la cour administrative d’appel de Nantes d’un recours dirigé contre ces décisions. Par un arrêt n° 15NT03164 du 20 octobre 2017, la cour a rejeté sa requête.
La société Guignard Promotion a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le Conseil d’Etat a également rejeté sa requête pour des motifs tenant à l’impact des centres commerciaux situés en périphérie sur les commerces de centre-ville et à la consommation d’espaces naturels.
Centres commerciaux et commission départementale d’aménagement commercial : quels sont les critères examinés ?
Pour statuer sur une demande d’autorisation de création ou d’extension d’un centre commercial, la commission départementale d’aménagement commercial prend en considération les critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce, à savoir :
- 1° En matière d’aménagement du territoire :
-
- a) La localisation du projet et son intégration urbaine
- b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement
- c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral
- d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;
- 2° En matière de développement durable :
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- a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement
- b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales
- c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.
Il s’en déduit que l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi, et notamment la préservation des commerces de centre-ville et des espaces naturels.
Centres commerciaux et commerces de centre-ville :
En l’espèce, le Conseil d’Etat a relevé que les projets d’extension litigieux :
- d’une part, sont de nature à nuire à l’animation de la vie urbaine des communes de la zone de chalandise, notamment de celle de la commune d’Alençon, laquelle est en déclin démographique et met en œuvre une politique de revitalisation de son centre-ville, alors que cette zone accueille déjà de nombreux centres commerciaux
- d’autre part, sont consommateurs d’espaces naturels, quand bien même ces espaces se situent dans une zone que le plan local d’urbanisme destinait à accueillir des activités économiques, tertiaires et des services,
De ce fait, ces projets d’extension de centres commerciaux compromettent l’objectif d’aménagement du territoire fixé par l’article L. 752-6 du code de commerce
Le Conseil d’Etat a dès lors confirmé l’analyse de la cour administrative d’appel de Nantes en jugeant :
- qu’elle n’avait pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis
- qu’elle ne s’était pas fondée sur un critère purement économique étranger à ceux énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce et insusceptible de justifier une restriction à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Cette décision importante s’inscrit dans une perspective plus large puisque :
- des politiques de revitalisation des commerces de centre-ville sont désormais plus largement mises en œuvre.
- le 1er Ministre a demandé aux préfets de faire preuve de la plus grande vigilance dans la conduite des procédures d’autorisation des exploitations commerciales au sein des commissions départementales d’aménagement commercial par une circulaire du 24 août 2020 édictée dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des sols, et notamment des espaces naturels.