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17 novembre 2020Permis de construire : l’adresse de la mairie n’a pas à figurer sur le panneau dès lors que le nom de la mairie est indiqué
Par une décision n° 429357 du 16 octobre 2020, le Conseil d’Etat a statué sur la question de l’omission de l’adresse de la mairie sur le panneau d’affichage du permis de construire.
Par arrêté du 8 juin 2017, le maire d’Ajaccio a délivré à la société Chemin de Trabacchina SAS un permis de construire un immeuble collectif comportant neuf logements sur le territoire de la commune. Des particuliers ont saisi le tribunal administratif de Bastia d’un recours dirigé contre cet arrêté. Par un jugement du 31 janvier 2019, le tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir ce permis de construire.
La société Chemin de Trabacchina SAS a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation contre ce jugement. Le Conseil d’Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia et lui a renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué au fond.
Mentions sur le panneau d’affichage du permis de construire et délai de recours :
- code de l’urbanisme et point de départ du délai de recours
L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : » Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 « .
L’article R. 424-15 du même code précise que : » Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté […] / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage « .
- code de l’urbanisme et contenu du panneau d’affichage
L’article A. 424-16 de ce code dans sa rédaction applicable au litige dispose que : » Le panneau prévu à l’article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté […] « .
En l’espèce, le tribunal administratif de Bastia avait estimé qu’en raison de l’absence de l’adresse de la mairie d’Ajaccio sur le panneau, les dispositions du code de l’urbanisme avaient été méconnues. Dès lors, la formalité d’affichage étant irrégulière, le délai de recours n’avait pas commencé à courir.
Le Conseil d’Etat annulé le jugement en infirmant le raisonnement des 1ers Juges et leur lecture littérale des textes.
Mentions insuffisantes sur le panneau d’affichage : quelle portée et quelle conséquence ?
- Le but de l’affichage est d’informer les tiers
Dans sa décision du 16 octobre 2020, le Conseil d’Etat rappelle qu’en imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur le permis et le lieu de consultation du dossier, les dispositions du code de l’urbanisme ont notamment pour objet de mettre les tiers à même de consulter le dossier du permis.
Il poursuit son raisonnement en indiquant que, si les mentions relatives à l’identification du permis et au lieu de consultation du dossier prévues par l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme doivent, en principe, figurer sur le panneau d’affichage, une erreur ou omission entachant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier, à la seule lecture du panneau d’affichage, le permis et l’administration à laquelle il convient de s’adresser pour consulter le dossier.
- L’adresse de la mairie sur le panneau d’affichage du permis n’a pas un caractère substantiel
Pour juger que l’affichage du permis de construire litigieux sur le terrain n’était pas régulier et n’avait pu ainsi déclencher le délai de recours contentieux à l’égard des tiers, le tribunal administratif de Bastia a relevé que le panneau ne mentionnait pas l’adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté et que, compte tenu de la taille de la commune d’Ajaccio et de la dispersion des services municipaux sur le territoire de la commune, une telle mention revêtait un caractère substantiel.
Le Conseil d’Etat a considéré qu’en statuant ainsi, alors qu’en mentionnant la mairie d’Ajaccio le panneau d’affichage renseignait les tiers sur l’administration à laquelle s’adresser, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Le Conseil d’Etat en déduit que la société Chemin de Trabacchina SAS est fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia.
Il s’agit d’une décision importante qui fait la part entre les informations permettant aux tiers d’apprécier la nature, l’importance et la consistance de la construction autorisée et les erreurs ou omissions qui ne font pas obstacle à la consultation du dossier par les tiers dans les services de la mairie.