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Le conseil municipal de la commune de Bois-Guillaume a approuvé la « Charte de l’urbanisme et du cadre de vie » de la commune par une délibération du 3 février 2022 et ce suite à une concertation citoyenne. Cette charte de l’urbanisme et du cadre de vie a pour objet de fixer les règles du jeu en matière de construction, d’aménagement et d’urbanisme et a vocation à être signée par l’ensemble des opérateurs immobiliers selon les termes de la délibération municipale.
A la demande du Préfet de la Seine-Maritime, le tribunal administratif de Rouen a annulé la charte de l’urbanisme et du cadre de vie de la commune de Bois-Guillaume par un jugement n° 22022586 du 26 janvier 2023 pour deux motifs.
Charte de l’urbanisme et du cadre de vie et documents d’urbanisme
Le Préfet a contesté la compétence de la commune à prescrire des règles impératives en matière d’aménagement. En effet, la commune est membre de la métropole Rouen Normandie qui, aux termes des dispositions de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres les compétences en matière d’aménagement de l’espace métropolitain, dont les plans locaux d’urbanisme.
Or, en l’espèce, la commune de Bois-Guillaume a entendu de fixer les règles du jeu en matière de construction, d’aménagement et d’urbanisme et a estimé nécessaire d’établir un référentiel commun qui dépasse le seul cadre réglementaire du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), par une approche plus qualitative et circonstanciée selon ses termes. De plus, la délibération déférée par le Préfet précise que la charte de l’urbanisme et du cadre de vie fixe des engagements qui devront être scrupuleusement appréhendés dans chaque opération par les opérateurs immobiliers signataires de ce document.
Le tribunal administratif a considéré que, eu égard à la nature des engagements qu’elle prévoit, la Charte de l’urbanisme et du cadre de vie de la commune de Bois-Guillaume doit être regardée comme imposant aux opérateurs immobiliers concernés des règles impératives en matière d’aménagement de l’espace métropolitain, au sens des dispositions précitées de l’article L. 5217-2 du C.G.C.T., relevant, par leur nature, du plan local d’urbanisme. Le tribunal juge dès lors que la commune de Bois-Guillaume n’était pas compétente pour adopter de telles prescriptions en matière d’urbanisme qui relèvent de la compétence de la métropole Rouen Normandie.
Charte de l’urbanisme et du cadre de vie et code de l’urbanisme
Dans son déféré, le Préfet de la Seine-Maritime a également soulevé un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 et de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme relatives aux conditions de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Le tribunal a accueilli ce moyen au motif que les demandes relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation des constructions ne peuvent être instruites que dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires du code de l’urbanisme, qui définissent de manière limitative les informations ou pièces pouvant être exigées par l’autorité compétente.
Il relève en effet que, au vu de ses termes, et notamment de la nature de certains des engagements qu’elle prévoit, la Charte de l’urbanisme et du cadre de vie de la commune de Bois-Guillaume doit être regardée comme imposant aux opérateurs immobiliers concernés des règles impératives relatives à la conception et à la réalisation de projets de construction, relevant, par leur nature, de la loi ou du règlement. Il en résulte que la commune de Bois-Guillaume n’était pas compétente pour imposer de telles prescriptions en matière d’urbanisme.
Au vu de ces deux séries d’incompétence, le Préfet de la Seine-Maritime était donc fondé à demander l’annulation de la délibération du 3 février 2022 du conseil municipal de la commune de Bois-Guillaume relative à l’approbation de sa Charte de l’urbanisme et du cadre de vie. De plus, cette charte regroupant un ensemble cohérent d’engagements indissociables et indivisibles, l’annulation porte sur l’ensemble du document contesté.