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Par un arrêt du 22 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a eu à examiner les conditions dans lesquelles le cumul d’activités d’un agent public est autorisé par l’autorité compétente, en l’espèce le maire de la commune dans laquelle l’intéressé est agent, et l’obligation ou non de réitérer la demande d’autorisation en cas de modifications des activités.
Le maire de la commune de Saint-Pourçain-sur-Soule a infligé un blâme à un agent de la commune, en l’espèce un adjoint technique, qui exerçait également à titre personnel une activité de professeur de judo au sein du club de la commune.
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de prononcer l’annulation de ce blâme mais par arrêt n° 23LY01758 du 22 janvier 2025 a annulé le jugement du tribunal administratif du 23 mars 2023 et a annulé la sanction.
Cumul d’activités et autorisation
Il résulte de des articles L. 121-3, L. 123-1 et L. 123-7 du code général de la fonction publique que :
- les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
- les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice.
Les décrets n° 2007-658 du 2 mai 2017, n° 2017-105 du 27 janvier 207 et n° 2020-69 du 30 janvier 2020 précisent les conditions organisant le cumul d’emplois.
Selon la cour administrative d’appel de Lyon, il résulte de ces dispositions que :
- l’autorité appelée à statuer sur une demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire peut fixer le terme d’une telle autorisation et s’opposer à tout moment, dans l’intérêt du service, à la poursuite de l’activité dont l’exercice a été autorisé,
- l’agent doit solliciter une nouvelle autorisation pour tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité qu’il exerce à titre accessoire.
Cumul d’activités et modification substantielle
En l’espèce, le Juge d’appel relève que la sanction du blâme qui a été infligée à l’agent par la décision attaquée du 8 juin 2021 est fondée sur l’activité accessoire de professeur de judo qu’il a poursuivie, telle qu’elle a résulté des différents changements substantiels intervenus, et non du fait même de l’existence de cette activité. L’agent a reconnu que son activité accessoire avait été portée de 28,33 heures par mois à 37,79 heures, soit une augmentation d’environ 2 heures par semaine.
Toutefois, selon la Cour, la seule augmentation, à compter de septembre 2016, du volume horaire de l’activité d’enseignement ne constitue pas, eu égard à son caractère limité et contrairement à ce que la commune a estimé, un changement substantiel dans les conditions d’exercice ou de rémunération qui nécessitait l’octroi d’une nouvelle autorisation de la part de l’autorité compétente afin de permettre à l’agent de cumuler son activité professionnelle principale et cette activité accessoire.
Le Juge d’appel relève enfin que si la commune fait état des effets du changement sur les conditions d’exercice des fonctions de l’agent, chargé d’assurer la sécurité aux horaires fixes et précis de sortie des écoles, elle ne donne aucun élément, qui résulterait notamment des comptes-rendus d’entretien professionnel ou de remarques concernant la manière d’exécuter son service, qui permettrait d’apprécier la pertinence de cette argumentation.
Dès lors, l’intéressé était fondé à soutenir que le maire de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule a commis une erreur d’appréciation en estimant que les conditions d’exercice de son activité accessoire avaient été substantiellement modifiées.
La Cour a donc annulé le jugement du tribunal administratif et le blâme infligé à l’agent par le maire de la commune.