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Par un arrêt n° 22PA02950, 22PA02956 du 4 mai 2023, la cour administrative d’appel de Paris, a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté de la Maire de Paris du 10 décembre 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois pour permettre à la société pétitionnaire de lui notifier un permis de construire régularisant les vices tirés de la méconnaissance par le projet de plusieurs dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
La Ville de Paris et le pétitionnaire ont tous deux saisi le Conseil d’Etat pour contester cette décision qui portait notamment sur la détermination de la destination d’une construction ancienne.
Permis de construire et destination des constructions
La délivrance d’un permis de construire, notamment lorsqu’il concerne un immeuble existant, exige des précisions quant à sa destination actuelle et à sa destination future.
Ainsi, le code de l’urbanisme dispose que :
- article L. 421-6 : le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords […]
- article R. 435-1: la demande de permis de construire précise : […] e) La destination des constructions, […]
- article R. 431-6 : lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination […], leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet.
Apprécier la destination d’une construction ancienne
En l’espèce, l’interprétation de la règle de droit par les parties se heurtait à l’appréciation de la destination d’un immeuble ancien qui avait de surcroit vu se succéder plusieurs destinations au fil des ans. Dans sa décision, le Conseil d’Etat a considéré que lorsque la destination d’un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d’urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu’un seul type d’affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d’apprécier celle-ci en se fondant sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce.
Le Conseil d’Etat souligne que dans l’arrêt contesté, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir rappelé que les locaux, objets du litige, avaient été construits à la fin du 19ème siècle et initialement utilisés par une imprimerie, a relevé qu’ils ont par la suite notamment été utilisés par l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), qui est un établissement d’enseignement supérieur, entre 1984 et 2015, soit pendant plus de 30 ans, pour y accueillir deux unités de recherche, un service éditions, une bibliothèque, des services administratifs et des espaces de stockage.
Il poursuit en jugeant que c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour administrative d’appel a jugé que ces locaux avaient perdu leur destination industrielle initiale et que, compte tenu de leur utilisation suffisamment établie, qu’ils relevaient de la destination des CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif) telle que définie par le règlement du plan local d’urbanisme de Paris, ce qui impliquait qu’ils devaient être pris en compte au titre des surfaces liées à la fonction résidentielle.
Le Conseil d’Etat a donc jugé que la cour administrative d’appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit. Il a donc rejeté les deux pourvois.