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10 octobre 2024La Préfet peut prononcer la démission d’office d’un élu inéligible du fait d’une décision pénale même non définitive
Par une décision n° 492285 du 29 mai 2024, le Conseil d’Etat a rejeté la requête d’une élus locale dirigée contre l’ordonnance n° 2400891 du 16 février 2024 du Juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qui avait refusé de suspendre l’arrêté du 7 février 2024 du Préfet de la Haute-Garonne l’ayant déclarée démissionnaire d’office de son mandat de conseillère municipale.
Par un jugement correctionnel du 29 janvier 2024, la requérante a été condamnée à un peine d’emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle et à la peine complémentaire de privation de ses droits électoraux et de de son droit d’éligibilité pour une durée de cinq ans avec exécution provisoire.
Par arrêté du 7 février 2024, le Préfet de la Haute-Garonne a, sur le fondement de l’article L. 236 du code électoral, déclaré l’intéressée démissionnaire d’office de son mandat de conseillère municipale ainsi que de tout mandat ou fonction liés au mandat de conseiller municipal.
Inéligibilité : quels fondements ?
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Le code électoral
L’article L. 230 du code électoral dispose que ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral […] « .
Aux termes de l’article L. 236 du même code, « tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu’un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du préfet n’est pas suspensif.
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Le code pénal
L’article 471 al. 4 du code de procédure pénale dispose que les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.
En vertu des articles 131-10 et 131-26 du code pénal, l’interdiction de tout ou partie des droits civiques, parmi lesquels l’éligibilité, peut être prononcée à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit.
Inéligibilité et démission d’office
Il résulte des dispositions combinées du code électoral et du code pénal que dès lors qu’un conseiller municipal ou un membre de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d’une condamnation devenue définitive ou d’une condamnation dont le Juge pénal a décidé l’exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer immédiatement démissionnaire d’office.
La solution retenue par le Conseil d’Etat met en lumière le fait que c’est finalement au Juge pénal d’évaluer les conséquences – définitives ou non pour la poursuite du mandat électif en cours – de la sanction qu’il prononce. S’il l’assortit de l’exécution provisoire et que l’élu est déclaré démissionnaire d’office par le Préfet, une relaxe future éventuelle ne lui permettra pas de retrouver son mandat, sauf à être réélu lors d’une élection.
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Sources :
Palais de justice de Paris : Nitot – Licence Creative Commons – Wikimedia
Préfecture de la Haute-Garonne : Traumrune – Licence Creative Commons – Wikimedia