Enquête administrative et témoignages
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Par une décision n° 20VE02243 du 30 septembre 2022, la Cour administrative d’appel de Versailles a examiné les conditions permettant l’extension d’une construction existante en l’absence de définition de ce terme par le plan local d’urbanisme.
Des requérants individuels ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours dirigé contre l’arrêté du Maire de Meudon qui a autorisé l’extension d’une maison d’habitation sur un terrain composé de deux parcelles, cette extension représentant 297 m² supplémentaire à une habitation existante de 63 m². Le tribunal ayant rejeté leur demande, ils ont fait appel du jugement du 23 juin 2020.
Extension d’une construction existante ou construction nouvelle :
Dans cette affaire, le Juge d’appel s’est interrogé sur la qualification juridique d’une extension pour une superficie importante au regard de la construction existante, et notamment sur la possibilité de la considérer comme une construction nouvelle. Pour ce faire, il a pris en considération plusieurs critères.
La cour indique d’abord qu’une extension est une construction qui présente un lien de continuité physique et fonctionnelle avec la construction existante dont elle constitue le prolongement. Elle poursuit en précisant que la superficie d’une extension ou sa proportion par rapport à cette construction existante ne peuvent être encadrées que par des dispositions législatives ou règlementaires spécialement applicables à ces travaux, en particulier les règles locales d’urbanisme.
Au cas d’espèce, elle relève qu’à la date du permis de construire contesté, aucune disposition du code de l’urbanisme ni du plan local d’urbanisme de Meudon ne limitait la surface des extensions susceptibles d’être autorisées dans cette commune.
L’examen des pièces du dossier fait apparaître que :
- les travaux autorisés par le permis consistent en une démolition partielle des combles et d’un porche pour permettre une surélévation et une extension de la construction existante, ainsi qu’un réaménagement des espaces verts avec la création d’une terrasse et d’une piscine,
- si ces travaux ajouteront 297 m² de surface de plancher supplémentaires à une maison existante de 63 m² de surface de plancher, portant la surface de plancher totale, après démolitions, à 329 m², l’extension et la surélévation sont réalisées dans le prolongement et en continuité des murs de la construction existante.
Le Juge d’appel en déduit que, eu égard à la complémentarité du projet d’extension avec la maison existante et du lien de continuité physique et fonctionnelle entre celle-ci et la construction faisant l’objet du permis litigieux, ces travaux doivent être regardés comme constituant l’extension d’une construction à usage d’habitation existante et non comme une construction nouvelle.
Les requérants ne pouvaient donc pas fonder leur argumentation sur des moyens tirés de la méconnaissance de dispositions du plan local d’urbanisme applicables aux constructions nouvelles.
Extension d’une construction existante et plan local d’urbanisme :
Après avoir écarté les dispositions relatives aux constructions nouvelles, la Cour a examiné les dispositions du plan local d’urbanisme applicables aux extensions de constructions existantes. Il relève qu’aucune disposition ne contient de limites de surface de plancher aux extensions et aux surélévations des constructions existantes.
Il relève également, à la lumière du rapport de présentation, que les dispositions du document d’urbanisme visent à ne pas sanctionner le bâti existant en gelant ses possibilités d’évolution et que les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas entendu imposer aux pétitionnaires un choix entre la réalisation d’une extension et d’une surélévation.
La Cour considère dès lors que, en autorisant à la fois une surélévation et une extension, le Maire de la commune de Meudon n’a pas méconnu les dispositions du plan local d’urbanisme. Par suite, elle a estimé que les requérants n’étaient pas fondés à contester l’arrêté autorisant l’extension de la construction et le jugement de 1ère instance qui avait rejeté leur requête.
[Cet article fait l’objet d’une suite en date du 22 janvier 2024 ]