Par un jugement n° 1700806 et a. du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 2 juin 2016 et 26 janvier 2021 par lesquels le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société Dragages du Pont de Lescar à exploiter pendant 17 ans une carrière à ciel ouvert de graves alluvionnaires sur le territoire de la commune de Carresse-Cassaber à la demande de riverains et d’associations.
La société pétitionnaire a été autorisée à extraire des graves alluvionnaires pour un volume annuel maximum de 300 000 tonnes, seuil abaissé à 100 000 tonnes dans l’attente d’un aménagement routier permettant l’accès à l’autoroute A 64. Jusque-là, la desserte du site était prévue depuis la départementale à partir d’un carrefour aménagé dans le cadre de la création d’une déviation du bourg de Carresse. Ce projet d’aménagement a cependant été abandonné.
La société Dragages du Pont de Lescar a alors adressé au Préfet un porter à connaissance relatif aux modifications des conditions d’accès au site d’exploitation. Par un arrêté complémentaire du 26 janvier 2021, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a entériné le nouveau tracé de la desserte de la carrière et a modifié l’autorisation environnementale initiale.
Par plusieurs requêtes, des agriculteurs, habitants et associations ont demandé l’annulation de ces arrêtés sur le fondement du code de l’environnement.
« Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier ».
« Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 […] ».
« L’autorisation environnementale, ]…] est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : […]
2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1.[…] L’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. ».
« […] l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ».
« L’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 […] ».
Son article 7 précise que « l’accès à la voirie publique est aménagé de telle sorte qu’il ne crée pas de risque pour la sécurité publique ».
Pouvoirs du Juge administratif et autorisation environnementale :
Il résulte de l’article L. 181-17 du code de l’environnement qu’une autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Cela signifie qu’il appartient au Juge du plein contentieux de l’autorisation environnementale :
En l’espèce, la voie d’accès comprise entre le site d’exploitation et la route départementale est un chemin d’exploitation que la société Dragage du Pont de Lescar peut régulièrement emprunter en sa qualité de riveraine de celui-ci. La carrière n’est donc pas enclavée.
Cependant, les requérants soutenaient que le flux de circulation induit par l’exploitation de la carrière sur le chemin d’accès à la voie publique, dans son tracé final et sa configuration, seulement empierré et d’une largeur réduite par endroit à 2,60 m, présente des risques importants pour la sécurité des usagers et pour les intérêts visés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement. Ils en concluaient que cette circonstance aurait dû conduire le Préfet à refuser la délivrance de l’autorisation d’exploiter la carrière.
Le Tribunal a relevé que :
Il en déduit que :
Le Juge relève plus précisément que :
Ne pouvant imposer des prescriptions qui affecteraient la propriété privée du chemin d’accès à la voie publique, le Tribunal a considéré que l’autorisation d’exploiter la carrière a été délivrée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et de l’article 7 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières. Il l’a donc annulée.