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Par une décision n° 453105 du 8 février 2022, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt n° 19LY02506 du 30 mars 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand lesquels avaient rejeté la requête d’un particulier tendant à ce que la commune de d’Ennezat prenne toutes les dispositions nécessaires afin que le mur du jardin de sa propriété n’ait pas à supporter un remblai adossé au droit de sa parcelle.
Quels travaux publics ? Quels dommages publics ?
- Travaux et remblais publics
Le requérant est propriétaire d’un immeuble d’habitation dans la commune d’Ennezat dans le département du Puy-de-Dôme. Sa parcelle est clôturée par un mur. Elle jouxte deux parcelles appartenant à la commune sur lesquelles celle-ci a construit une maison de santé. Pour la réalisation du parking de cette maison de santé, la commune d’Ennezat a remblayé une de ses parcelles jusqu’à la limite du muret de clôture du requérant. Ce dernier a alors demandé au Maire de la commune de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le muret de sa propriété n’ait plus à supporter la charge de remblai créée, selon lui, par ces travaux. La commune a refusé. Le requérant a donc saisi le Juge administratif.
- Dommages publics et ouvrages publics
Dans sa décision du 8 février 2022, le Conseil d’Etat précise que le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement.
Il ajoute que le maître de l’ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Par cette décision, le Conseil d’Etat ajoute ainsi à sa précédente décision du 10 avril 2019 n° 411951 rendue à la demande de la Compagnie nationale du Rhône, qui indiquait que « le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel » (CE, 10 avril 2019, Compagnie nationale du Rhône, n° 411961).
La cause des dommages est déterminante
Dans sa décision, le Conseil d’Etat relève que :
- les dommages dont le requérant demande réparation trouvent leur cause dans la poussée qu’exercent sur le muret de clôture de sa propriété les terres remblayées par la commune pour la réalisation du parking de la maison de santé
- ces dommages, qui résultent de l’absence de réalisation d’un dispositif de soutènement des terres ainsi remblayées, ne peuvent être regardés comme étant inhérents à l’existence même de la maison de santé et de son parking.
Par voie de conséquence, en sa qualité de Juge de cassation, le Conseil d’Etat en déduit que, en estimant que les dommages invoqués par le requérant étaient liés aux travaux entrepris par la commune et présentaient un caractère permanent et non accidentel, la cour administrative d’appel de Lyon a inexactement qualifié les faits de l’espèce. L’arrêt de la cour a donc été annulé.