Exploitation de carrière, trafic routier et sécurité publique
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5 avril 2022Un permis de construire obtenu par fraude ne peut pas être régularisé par un permis modificatif
Par un jugement n° 1901649 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de propriétaires de maisons voisines, le permis de construire du 11 janvier 2019 et le permis de construire modificatif du 24 juillet 2020 délivrés au pétitionnaire par le Maire de Veyrier-du-Lac.
Le tribunal a considéré que le permis de construire avait été obtenu par fraude et qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une régularisation par la délivrance d’un permis de construire modificatif.
Permis de construire et fraude
Le tribunal rappelle le principe selon lequel la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
En l’espèce, l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que « pour des impératifs de sécurité qui imposent de maintenir la configuration actuelle des lieux, les constructions doivent respecter une marge de recul de 15 m par rapport à l’axe de la chaussée le long de la RD ».
Dans son dossier de demande, le pétitionnaire a produit un plan mentionnant un tracé erroné de la route départementale et de la marge de recul de 15 mètres comptés à partir de l’axe de cette voie. Le rapport d’un géomètre-expert a établi que le tracé de cette voie a été augmenté de 0,50 mètres vers le Sud.
De plus, le tribunal constate que, alors que cette première erreur n’aurait dû impliquer le décalage de l’axe de la voie et de la marge de recul de 15 mètres que de 0,25 mètres par rapport à leurs positions réelles, les plans produits indiquent un décalage de ces tracés de 0,50 mètres.
Cependant, le cumul de ces fausses indications, dont aucune ne se retrouve dans le plan de division, et qui ont induit en erreur l’administration sur le respect de la marge de recul de 15 mètres par la piscine et la maison d’habitation projetés, doivent être regardées comme ayant été produites sciemment par le pétitionnaire en vue d’obtenir l’autorisation sollicitée.
Le tribunal considère dès lors que les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire délivré le 11 janvier 2019 est entaché de fraude.
Permis de construire, fraude et régularisation
La délivrance d’un permis de construire modificatif peut permettre, même en cours de procédure, de régulariser les irrégularités ou illégalités d’un permis de construire.
De même, à fin de régularisation du permis de construire, le juge administratif peut faire usage des pouvoirs que lui confère l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme qui dispose que :
« Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
En l’espèce, le tribunal a considéré que la régularisation du permis de construire était impossible. Il précise que l’illégalité relevée affecte des éléments du projet qui n’auraient pas pu faire l’objet d’autorisations distinctes.
Il tire la conclusion que dans ces conditions, et dès lors que la fraude est au nombre des vices ne pouvant être régularisés par un permis de construire modificatif, le permis délivré le 11 janvier 2019 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif tacitement obtenu le 24 juillet 2020.