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Par un jugement n° 2000353 du 9 mars 2023, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s’est prononcé sur la responsabilité d’une commune en matière d’organisation d’un feu d’artifice suite aux blessures dont a été victime une spectatrice.
A l’occasion du feu d’artifice du 14 juillet 2018 organisé par la commune de Saint-Gervais d’Auvergne, une spectatrice a été blessée par une fusée qui a dévié de sa trajectoire. Elle a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de reconnaître la responsabilité de la commune et de condamner cette dernière à l’indemniser des dommages corporels qui lui ont été causés à cette occasion.
Le Tribunal administratif a reconnu la responsabilité de la commune qui contestait sa mise en cause.
Feux d’artifice et responsabilité de la commune
La commune contestait le fait que sa responsabilité puisse être engagée et demandait à être relevée et garantie par la société de pyrotechnie, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, et par le directeur du tir à qui elle imputait le non-respect des distances de sécurité dans le positionnement des barrières, la commune ayant fourni lesdites barrières.
Avant de statuer sur le cas d’espèce, le tribunal a rappelé que la responsabilité d’une commune ne peut être engagée en cas d’accident survenu à un spectateur d’un feu d’artifice tiré sur la commande de celle-ci que si la victime établit l’existence d’une faute de la commune :
- soit dans le choix de l’artificier,
- soit dans l’organisation ou le fonctionnement du service public,
- soit dans l’accomplissement des mesures de police prises pour assurer la sécurité des spectateurs
Feux d’artifice et périmètre de sécurité
En l’espèce, la requérante a produit le rapport de gendarmerie aux termes duquel les constatations effectuées sur le lieu de l’accident ont fait apparaître que le périmètre de sécurité pour le feu d’artifice n’a pas été respecté.
Plus précisément, le rapport de gendarmerie a relevé que la victime se trouvait à environ 98 mètres du pas de tir, derrière les barrières de sécurité positionnées à 86 mètres, alors qu’un périmètre d’au moins 125 mètres aurait dû être respecté.
Rejet des appels en garantie
La commune demandait à être relevée et garantie par le directeur des opérations et par la société pyrotechnique. Le Tribunal a rejeté ses demandes.
D’une part, la commune mettait en cause le sapeur-pompier agissant bénévolement en qualité de directeur des opérations pour non-respect des distances de sécurité sur le plan opérationnel.
Le Tribunal a jugé que la commune était la seule organisatrice du spectacle et que ce directeur des opérations avait agi pour le compte de celle-ci en tant que collaborateur occasionnel du service public et non par contrat.
Dès lors, il ne peut être mis en cause à raison de la même faute, qui réside dans la violation des règles de sécurité, dont l’application est du ressort, de manière pleine et entière, de la commune.
D’autre part, la commune mettait en cause la société pyrotechnique sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.
Le Tribunal a considéré que même si le rapport qui a fait suite à l’enquête judiciaire relève qu’un défaut de fabrication de cette bombe pourrait être à l’origine de l’explosion, il ne s’agit que d’une supposition dès lors que le matériel a été détruit.
De plus, il relève que même si une erreur de manipulation ne peut être exclue, il n’en demeure pas moins que les distances de sécurité n’ont pas été respectées.
Dès lors, le Tribunal a considéré que la commune n’établissait pas la faute qui aurait été commise par la société de pyrotechnie.
Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal a jugé que la responsabilité pour faute de la commune était engagée et a nommé un Expert pour évaluer le montant de l’indemnisation des préjudices causés à la victime.