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2 avril 2021La plage de l’étang d’Hossegor ne fait pas partie du domaine public maritime
Par un arrêt n° 18BX01379 du 22 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que la plage de l’étang salé d’Hossegor n’appartient pas à l’Etat mais au domaine public communal.
Le requérant a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 29 janvier 2016 par laquelle le maire de Soorts-Hossegor a décidé de ne pas renouveler son contrat d’exploitation d’un emplacement situé sur la plage Blanche du lac d’Hossegor.
Au soutien de sa demande, le requérant énonçait que la commune de Soorts-Hossegor n’était pas compétente pour délivrer les concessions de plage au motif que celle-ci appartiendrait au domaine public maritime et non à la commune de Soorts-Hossegor.
Par un jugement du 8 février 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande d’annulation du concessionnaire évincé. La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé cette décision en développant un raisonnement fondé sur plusieurs des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (dit CG3P).
Etang salé et domaine public maritime
- de quoi est constitué le domaine public maritime ?
L’article L. 2111-4 du CG3P dispose que » le domaine public maritime naturel de L’État comprend :
1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.
Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ;
3° Les lais et relais de la mer :
- a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’État à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ;
- b) Constitués à compter du 1er décembre 1963″.
Le juge d’appel a déduit de ces dispositions que le domaine public maritime ne s’étend pas à l’estran (partie du littoral périodiquement recouverte par la marée) éventuellement constaté sur les rives des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer.
- quelle est la valeur de la délimitation du domaine public maritime ?
- L’article L. 2111-5 du CG3P dispose que » les limites du rivage sont constatées par l’Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques.
Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
L’acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l’encontre de l’acte de délimitation suspend ce délai « .
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- L’article R. 2111-5 du CG3P dispose que » la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l’embouchure des fleuves et rivières est conduite, sous l’autorité du préfet, par le service de l’État chargé du domaine public maritime « .
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- Enfin, l’article R. 2111-11 du CG3P dispose que « la délimitation est constatée par arrêté préfectoral « .
En l’espèce, la commune a versé aux débats un arrêté du Préfet des Landes du 22 novembre 1982 portant délimitation du domaine public maritime autour du lac d’Hossegor auquel est annexé un plan faisant apparaître que les bâtiments exploités jusqu’alors par le requérant et la plage Blanche du lac d’Hossegor ne font pas partie du domaine public maritime.
La cour relève que cet arrêté n’est toutefois qu’un acte déclaratif qui se borne à constater les limites du rivage de la mer, telles qu’elles résultent des phénomènes naturels observés. Ainsi, ses énonciations ne font ainsi pas obstacle à ce que soit apportée la preuve que les parcelles en cause sont ou non comprises dans les limites du domaine public maritime, telles qu’elles sont définies par ces phénomènes naturels.
Plage d’un étang salé et domaine public communal
- quelles sont les caractéristiques de l’étang d’Hossegor ?
- l’étang d’Hossegor est un étang salé, en communication directe, naturelle et permanente avec l’océan Atlantique,
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- l’estran de cet étang ne saurait, en vertu des dispositions de l’article L. 2111-4 du CG3P, constituer une dépendance du domaine public maritime naturel de l’État et ne constitue pas davantage un lais ou relais de la mer,
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- la circonstance que le terrain en cause et l’établissement jusqu’alors exploité par le requérant seraient ordinairement atteints par le plus haut flot, ce qui n’était d’ailleurs pas établi par les documents émanant tant des services de la préfecture que de ceux de la commune, est ainsi sans incidence sur la consistance du domaine public maritime naturel de l’État.
- quelles sont les conséquences de la domanialité publique communale de l’étang d’Hossegor ?
L’emplacement qu’occupait l’intéressé étant situé sur le domaine public communal et non sur le domaine public maritime naturel de l’État, le requérant n’était donc pas fondé à soutenir que la commune de Soorts-Hossegor n’était pas compétente pour autoriser temporairement l’occupation de son domaine public.
Par voie de conséquence, l’appelant ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance par la commune de Soorts-Hossegor des dispositions de l’article L. 2124-4 du CG3P qui imposent des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables à la signature de contrats portant sur les dépendances du domaine public maritime de l’État, distinct du domaine public communal.
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Source photographique : Remi Jouan, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons