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16 avril 2021La CNIL rappelle aux Maires que les communes ne peuvent pas utiliser de drones pour surveiller leur territoire
Constatant une augmentation des interrogations des Maires en matière de surveillance du territoire, la Commission Nationale de l’informatique et des libertés a jugé utile de rappeler en février 2021 à l’Association des Maires de France (AMF) le cadre légal et règlementaire de l’utilisation des caméras aéroportées de type drones.
Surveillance du territoire par drones : la CNIL rappelle à l’AMF qu’aucune disposition ne l’autorise
La multiplication des dispositifs de vidéosurveillance ou de vidéoprotection a pu inciter des Maires à compléter ces dispositifs par l’utilisation drones, c’est-à-dire de caméras aéroportées alors qu’aucune disposition ne permet à des collectivités territoriales de recourir à ces caméras dans le cadre de missions de sécurité publique ou civile, qu’il s’agisse de catastrophes naturelles, de contrôle des flux routiers, de lutte contre les dépôts sauvages ou de prévention des atteintes à la sécurité des personnes.
La CNIL souligne que dans son avis n° 401214 du 20 septembre 2020 relatif à l’usage des dispositifs aéroportés de captation d’images par les autorités publiques, le Conseil d’Etat a rappelé qu’ « il n’existe pas de fondement juridique permettant explicitement l’usage de ces dispositifs ainsi que l’exploitation des images captées par les autorités publiques concernées, qu’il s’agisse de l’Etat (police nationale, gendarmerie nationale, personnels chargés de la sécurité civile, etc.) ou encore des collectivités territoriales (polices municipales notamment) ». Le Conseil d’Etat a également précisé qu’en raison des atteintes aux libertés individuelles et publiques susceptibles d’être provoquées par ces dispositifs, « cette captation relève de matières réservées au législateur par l’article 34 de la Constitution, celui-ci pouvant seul, en en fixant les éléments principaux, définir les conditions permettant d’assurer la conciliation entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l’ordre public ».
Dans une décision n° 446155 du 22 décembre 2020, le Conseil d’Etat a suspendu pour les mêmes motifs la décision du préfet de police de Paris de procéder à l’utilisation de drones pour la surveillance de rassemblements de personnes sur la voie publique et lui a enjoint de cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance par drone des rassemblements de personnes sur la voie publique.
Surveillance par drones et police municipale : la CNIL rappelle à l’AMF le risque de sanction encourue
La CNIL observe que l’absence de cadre juridique clair a pu favoriser l’acquisition et l’utilisation par certaines collectivités de drones équipés de caméras aux fins de surveillance du territoire. Pour autant, la CNIL souligne que cette pratique constitue une violation de la légalité car cela conduit à l’utilisation de drones sans que leur usage soit cantonné à certaines finalités qui auraient été définies par le législateur et sans être assorties des garanties en matière de vie privée, de protection des données à caractère personnel et pour l’exercice des libertés fondamentales des citoyens.
La CNIL précise que lorsque l’utilisation de drones pour la captation de données par une collectivité territoriale a été identifiée, ses services sont intervenus. Elle attire également l’attention de l’AMF sur le fait que si de tels manquements persistaient, ceux-ci seraient susceptibles de donner lieu au prononcé d’une sanction, éventuellement rendue publique, par sa formation restreinte.
Il sera rappelé que par une délibération SAN-2021-003 du 12 janvier 2021, la CNIL a prononcé à l’encontre du ministère de l’intérieur un rappel à l’ordre pour ses manquements en la matière (et notamment aux articles 89, 90 et 104 de la loi Informatique et Libertés) et a prononcé à son encontre une injonction de mettre en conformité les traitements visés avec les obligations résultant de l’article 87 de la loi Informatique et Libertés, et en particulier pour les finalités relevant du titre III de la loi Informatique et Libertés de ne recourir à la captation de données à caractère personnel à partir de drones qu’après l’adoption d’un cadre normatif autorisant la mise en œuvre de traitements de telles données. Cette délibération a été rendue publique, sur le site de la CNIL et sur le site de Légifrance pendant un délai de deux ans.