Loi EGALIM – De l’ordre dans la basse-cour
29 juin 2021Maire, Conseil municipal et vidéoprotection : qui décide de quoi ?
26 juillet 2021L’édification d’une infrastructure de téléphonie mobile doit être en continuité avec les agglomérations et villages existants
Par une décision du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a fait application pour la 1ère fois de l’avis du Conseil d’Etat du 11 juin 2021.
Par un avis n° 449840 du 11 juin 2021, le Conseil d’Etat, saisi par le Tribunal administratif de Rennes, a eu à examiner les conditions d’application de la Loi Littoral aux infrastructures de téléphonie mobile.
Le cadre législatif à prendre en compte : les principes de la Loi Littoral
- « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement» (article L. 121-8 al. 1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige)
- « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites» (article L. 121-10 al. 1 du code de l’urbanisme).
- « Les dispositions de l’article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus » (article L. 121-11 du code de l’urbanisme)
L’application de la Loi Littoral à une infrastructure de téléphonie mobile
Selon le Conseil d’Etat, il résulte de ces dispositions que :
- le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité
- l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions
- en conséquence, une telle infrastructure doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme
- il en va de même dans la rédaction qu’a donnée la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique au premier alinéa de cet article, qui dispose depuis lors que : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants»
Par un jugement n° 2105724 du 18 juin 2021, le Tribunal administratif de Nantes a fait la 1ère application de l’avis du Conseil d’Etat du 11 juin 2021.
Le Tribunal a été saisi par la société Free Mobile d’une requête en référé suspension dirigée contre le refus de lui accorder l’autorisation d’installer une infrastructure de téléphonie mobile, aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution de cette décision d’opposition sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Plus précisément, le 25 janvier 2021, la SAS Free Mobile a déposé à la mairie de La Plaine-sur-Mer, une déclaration préalable portant sur l’édification d’une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain sis au lieu-dit « Le Rocher ». Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable par une décision du 8 mars 2021, notifiée le 13 mars suivant.
- Loi Littoral et autorisations d’urbanisme
Le Juge des référés du tribunal administratif de Nantes précise que l’exigence de continuité avec les agglomérations et villages existants ou les espaces déjà urbanisés est directement applicable à toutes les autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol, sans qu’ait d’incidence la circonstance éventuelle que le plan local d’urbanisme, en compatibilité avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur ou, en l’absence de ces schémas, avec les dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme, le cas échéant précisées par une directive territoriale d’aménagement ou par un document en tenant lieu, aurait ouvert à l’urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d’assiette.
- Loi Littoral et infrastructure de téléphonie mobile
En l’espèce, le site d’implantation de la station d’antenne relais de la SAS Free Mobile se situe à plus d’un kilomètre du centre bourg de La Plaine-sur-Mer. En dépit de la présence aux alentours de groupes d’habitations privatives et d’équipements d’infrastructures destinés à l’activité agricole, il ressort des cartes fournies par cette société, que la construction la plus proche du site en litige se situe à 193 mètres et est seulement constituée de bâtiments d’exploitation agricole et de son habitation annexe.
Le Juge des référés relève ainsi que le secteur environnant le terrain en litige se caractérise par la présence de vastes espaces naturels ou agricoles ne comportant que très peu d’immeubles bâtis. Il en déduit que, eu égard au faible nombre de constructions situées à proximité et à leur implantation diffuse, ce secteur ne constitue pas un ensemble urbanisé cohérent pouvant être qualifié de village au sens des dispositions précitées.
Par voie de conséquence, le projet litigieux constitue une extension de l’urbanisation ne s’inscrivant pas en continuité d’une agglomération ou d’un village existant au sens des dispositions du code de l’urbanisme et de la Loi Littoral. Dès lors, le tribunal a considéré que c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le Maire de La Plaine-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable de la SAS Free Mobile. Le Tribunal a donc rejeté sa requête.
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Sources photographiques :
Gros plan antenne GSM : Pyb, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Antenne entière : Florent Pécassou, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons