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Par une décision n° 460272 du 2 janvier 2024, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser l’étendue de l’obligation pour les maires de motiver les actes administratifs, notamment en matière de pouvoir de police.
Par un arrêté du 20 juillet 2018, le maire de la commune de La Londe Les Maures a mis en demeure des particuliers d’avoir à réaliser des travaux de réparation sur un immeuble d’habitation. Ils ont saisi le Tribunal administratif de Nice d’un recours en annulation qui a prospéré.
La commune a alors saisi la Cour administrative d’appel de Marseille afin d’obtenir l’annulation du jugement du Tribunal administratif. Par un arrêt n° 20MA02182 du 10 novembre 2021, la Cour a rejeté la requête de la commune. Cette dernière a ensuite saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi qui a lui aussi été rejeté par une décision du 2 janvier 2024.
Motivation d’une décision individuelle
L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. Ainsi, doivent être motivées les décisions qui restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police.
L’article L. 211-5 du même code précise que la motivation exigée doit être écrite et doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Certaines décisions administratives se bornent pourtant à viser des textes généraux ou à s’y référer sans plus de précision. Or, les visas d’un acte administratif ne peuvent tenir lieu de motivation au sens des dispositions du CRPA, non plus que le fait que l’arrêté ait été demandé par une autre autorité administrative, telle que, en l’espèce, le Préfet du Var.
Précision de la motivation d’une décision
Dans le cas dont le Juge administratif était saisi, si l’arrêté du 20 juillet 2018 faisait référence à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il ne comportait pas les motifs de fait sur lesquels le maire de la Londe Les Maures a entendu se fonder pour mettre en demeure les destinataires de réaliser des travaux.
Plus précisément, il n’indiquait pas en quoi l’état de l’immeuble en question, au demeurant inhabité et isolé, aurait présenté un danger pour la sécurité publique, danger dont l’existence n’était d’ailleurs même pas mentionnée.
Cet arrêté ne précisait pas davantage l’existence ou non d’une situation d’urgence, et se bornait à désigner les travaux faisant l’objet de la mise en demeure comme étant ceux pris en charge par l’assurance des intéressés. La Cour a considéré que cette formulation était très imprécise, et ne permettait pas à ces derniers de connaître l’étendue des obligations que le maire a entendu mettre à leur charge.
A sa suite, le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt du 10 novembre 2021 en considérant lui aussi :
- que l’arrêté ne comportaient pas l’énoncé de circonstances de fait pertinentes
- que les visas d’un acte administratif ne peuvent tenir lieu de motivation de cet acte au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration
- que, faute de décrire l’état de l’immeuble en cause, cet arrêté ne précisait ni même ne mentionnait l’existence d’un danger pour la sécurité publique et ne permettait pas d’établir l’existence d’un danger grave et imminent de nature à justifier l’injonction prononcée.