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17 novembre 2023Interdiction des produits phytopharmaceutiques
21 décembre 2023Quelles sont les règles opposables ?
Par une décision n° 467962 du 4 octobre 2023, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’articulation entre les règles d’un plan local d’urbanisme (PLU) et l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux et procédés de construction permettant les performances environnementales et énergétiques. Il s’agissait en l’espèce de panneaux solaires.
Deux particuliers ont contesté devant le tribunal administratif de Grenoble la décision du maire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin qui ne s’est pas opposé à leur déclaration préalable de travaux déposée en 2017, en tant qu’elle est assortie d’une prescription, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 1802891 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Cette décision a été confirmée par la cour administrative d’appel de Lyon par un arrêt n° 20LY02614 du 26 juillet 2022.
Ces particuliers ont alors saisi d’un pourvoi le Conseil d’Etat qui a rejeté leur requête.
Code de l’urbanisme et panneaux solaires
. le cadre juridique :
L’article L. 111-16 du code de l’urbanisme dispose que :
Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret « .
L’article R. 111-23 du code de l’urbanisme précise que :
Pour l’application de l’article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture
2° Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée.
. l’application du droit :
Le Conseil d’Etat précise que ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet d’écarter l’application des dispositions réglementaires d’un plan local d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l’utilisation de matériaux ou procédés permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre ou l’installation de dispositifs destinés à la production d’énergie renouvelable ou favorisant la retenue des eaux pluviales, imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant.
PLU et panneaux solaires : quelles prescriptions ?
. que dit le PLU ?
Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat relève que les dispositions du PLU de la commune de Montbonnot-Saint-Martin prévoient que :
« L’insertion des panneaux solaires ou photovoltaïques ou toutes autres solutions techniques relatives à la production d’énergie solaire sont autorisées sous réserve que ceux-ci soient en cohérence avec l’architecture des constructions. Dans le cas de constructions neuves, ou de reprise de toitures complètes, ces panneaux devront être intégrés dans l’épaisseur de la toitures « .
Le Conseil d’Etat en déduit que la cour administrative d’appel a pu estimer que :
- les dispositions du PLU, qui n’interdisent pas la pose de panneaux solaires sur les toitures mais exigent que leur insertion soit cohérente avec l’architecture de la construction sur laquelle ils sont installés, n’étaient pas inopposables à la demande d’installation de panneaux solaires thermiques des requérants,
- le maire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin pouvait ainsi légalement se fonder sur ces dispositions pour imposer la prescription contestée.
La cour n’a donc pas commis d’erreur de droit.
. que prévoit la prescription communale ?
En l’espèce, la prescription contenue dans l’arrêté du maire impose que les panneaux solaires thermiques s’inscrivent dans la pente du toit de la maison existante et non qu’ils soient intégrés dans l’épaisseur de la toiture, comme cela est exigé pour les constructions neuves. La cour n’a donc pas commis d’erreur de droit.
La cour a également pu estimer par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que les contraintes techniques liées à la pose d’un système de panneaux solaires thermiques n’imposaient pas la seule configuration choisie et réalisée par les requérants, lesquels avaient déposé leur déclaration préalable en vue de régulariser la pose de panneaux solaires thermiques réalisée sans autorisation.
En l’espèce, les Juges d’appel avaient relevé que les cinq panneaux solaires litigieux formaient un ensemble surélevé massif au-dessus de la toiture, dont il se distinguait nettement par sa couleur et sa pente. Par suite, elle a estimé malgré l’adjonction de joues latérales revêtues de tuiles, cette installation n’était pas bien intégrée dans son environnement et que la prescription contenue dans l’arrêté contesté était légale.
La requête des pétitionnaires a donc été rejetée.