Temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels
5 juillet 2019Pesticides : l’État doit revoir sa copie…
16 juillet 2019Plan local d’urbanisme de La Clusaz : annulation de la zone prévue pour l’extension du golf
Sur requête du Préfet de Haute-Savoie et d’un habitant de la commune de La Clusaz, par un jugement n° 1703063 du 7 mars 2019, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé l’annulation du classement, par le plan local d’urbanisme adopté le 6 avril 2017, d’une vaste zone prévue pour l’extension du golf de la commune.
En l’espèce, la délibération attaquée approuvait la création d’une zone Ng, d’une superficie de 17,9 hectares, définie comme « un secteur de gestion et de développement des activités touristiques et sportives à vocation golfique au plateau des Confins ». Ce classement avait pour effet d’autoriser, sur des terres agricoles exploitées par deux agriculteurs, l’extension d’un golf existant d’une surface de 6,6 hectares sur 11,3 hectares afin de le relier au golf de la commune du Grand-Bornand dans la vallée du Bouchet. Or, ces terres sont des zones de pâture essentielles pour la production des appellations d’origine protégées et indications géographiques protégées laitières de Reblochon, d’Abondance et de Chevrotin. Ces terrains sont déclarés au titre de la politique agricole commune et constituent, par ailleurs, des tènements agricoles « stratégiques » identifiés par le schéma de cohérence territoriale du Fier-Aravis.
L’artificialisation des sols induite par le projet d’extension n’étant pas compatible avec le maintien et le développement des activités agricoles, de sorte que le requérant est fondé à soutenir que l’extension du golf des Confins méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme. Cet article dispose que « les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
Le Tribunal administratif a considéré que ce projet méconnaissait la loi Montagne, dont l’un des objectifs est le maintien et le développement des activités agricoles et qu’il était également incompatible avec le Schéma de cohérence territorial Fier-Aravis. Il a prononcé l’annulation de la délibération de la commune de La Clusaz du 6 avril 2017 portant approbation de son plan local d’urbanisme, en tant qu’elle autorise l’extension du golf des Confins sur 11,3 hectares.
Cette décision de droit public prend en compte l’existence d’appellation d’origine contrôlée et d’indications géographiques de provenance et la spécificité de la Loi Montagne dont la dernière rédaction est issue de la Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
Source photographique : Raphodon [CC BY-SA 3.0]