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25 juillet 2019La cour administrative d’appel rappelle les principes de recevabilité des recours en matière de classement AOC
La reconnaissance des appellations d’origine contrôlée ou protégée et le classement des parcelles destinées à la production viti-vinicole ont des enjeux considérables en termes économiques. Il en résulte de nombreux contentieux régis par le droit public puisqu’il s’agit de contester des arrêtés interministériels homologuant le classement.
En l’espèce, le tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté plusieurs recours présentés par des exploitations candidates ne figurant pas sur la liste homologuée par l’arrêté interministériel de classement des grands crus de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Emilion » et dirigés contre le nouveau classement des grands crus de l’AOC « Saint-Emilion ». Dans ses arrêts n° 16BX00657, 16 BX00704 et 16BX00706 du 12 avril 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé l’appréciation des 1ers juges soit pour tardiveté soit pour défaut d’intérêt à agir à demander l’annulation totale de l’arrêté d’homologation
L’arrêté interministériel du 29 octobre 2012 a homologué le nouveau classement des Grands crus de l’AOC « Saint-Emilion ». Les châteaux Corbin Michotte, Croque Michotte, et La Tour du Pin Figeac, qui n’ont pas été retenus sur cette liste, ont demandé au tribunal administratif, à titre principal, d’annuler cet arrêté dans son ensemble, et à titre subsidiaire mais par des conclusions présentées ultérieurement, de l’annuler en tant que leur nom n’y figure pas. La cour a rejeté les recours pour deux motifs.
En premier lieu, la cour a rappelé que le règlement de classement des grands crus de cette AOC, homologué par l’arrêté du 6 juin 2011, ne prévoit pas un nombre prédéterminé d’exploitants susceptibles de bénéficier de ce classement. Ainsi, la liste homologuée par l’arrêté interministériel du 29 octobre 2012 est une liste ouverte, qui ne limite pas le nombre d’exploitants bénéficiaires de l’appellation, ni ne les hiérarchise en fonction de leur mérite. Cette liste se composant finalement de plusieurs décisions individuelles, elle présente, par sa nature, un caractère divisible. Par suite, et quand bien même certaines exploitations auraient été indûment classées parmi les grands crus de cette AOC, une candidate non inscrite sur cette liste ne justifie d’aucun intérêt personnel, direct et certain à solliciter l’annulation totale de l’arrêté interministériel d’homologation.
En second lieu, cet arrêté d’homologation constituant un acte collectif, qui se distingue des décisions individuelles antérieures par lesquelles la commission de classement a proposé de ne pas retenir certaines exploitations parmi la liste des grands crus, ces dernières ne peuvent le contester en tant que leur nom n’y figure pas, que dans le délai de deux mois à compter de sa publication au JORF. En l’occurrence, la demande du château Croque Michotte tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2012 ayant été enregistrée au-delà du délai de deux mois suivant sa publication au Journal Officiel, elle était tardive et donc irrecevable.
S’agissant des demandes présentées, à titre principal, par les Châteaux Corbin Michotte et La Tour du Pin Figeac, tendant à l’annulation totale de l’arrêté d’homologation, elles ont été rejetées, faute pour ces sociétés de justifier d’un intérêt personnel, direct et certain à demander l’annulation, dans son ensemble, de cet arrêté, qui présente un caractère divisible. De plus, si ces sociétés ont également présenté, à titre subsidiaire, des conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté en tant que leur nom n’y figurait pas, leurs conclusions, intervenues au-delà du délai de deux mois ayant suivi la publication de cet arrêté, étaient tardives.
Dans ces arrêts, la cour fait une stricte application des règles contentieuses propres au droit public et rappelle l’importance de l’objet et de la précision de la demande présentée par des requérants devant la juridiction administrative.