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16 septembre 2020La Cour de Cassation a confirmé le bien-fondé de la résiliation d’un bail rural contenant des clauses environnementales non respectées par les preneurs
Par un arrêt de la 3ème chambre civile (n° de pourvoi 18-25460) du 6 février 2020, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de preneurs qui contestaient la résiliation du bail rural, dont ils étaient titulaires depuis le 1er mars 2001 et qui avait été tacitement renouvelé.
Le bailleur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de résiliation du bail et d’expulsion des preneurs. La Cour d’appel de Caen a ensuite été saisie de cette affaire puis la Cour de Cassation.
A l’occasion de cette décision, la Cour de Cassation a statué sur la validité de certaines clauses environnementales et sur leur portée en matière d’exécution, de renouvellement ou de résiliation du bail rural.
Bail rural et clauses environnementales
En l’espèce, le propriétaire a donné à bail plusieurs parcelles à deux fermiers. Une clause du contrat prévoyait que les terres seraient cultivées au titre des contraintes agro-environnementales et selon des méthodes agro-biologiques. Plus précisément, la clause insérée dans le contrat de bail s’inscrivait dans une démarche du propriétaire de conversion de ses parcelles à l’agriculture biologique tandis que les preneurs n’ont pas contesté qu’ils exploitaient les parcelles louées de façon conventionnelle, laquelle exclut la culture biologique.
Ce faisant, la Cour d’Appel de Caen a jugé qu’ils contrevenaient à la clause du bail leur imposant le respect des contraintes agro-biologiques. De plus, à la suite de la mise en demeure qui leur a été délivrée le 15 mars 2016 et qui reproduisait la clause invoquée, les preneurs n’ont pas modifié les modalités d’exploitation des parcelles.
En outre, les clauses agro-environnementales présentes dans le bail n’étaient pas contraires à l’ordre public statutaire. De ce fait, la Cour d’appel puis la Cour de Cassation ont confirmé la validité de ces clauses environnementales.
Clauses environnementales et résiliation du bail rural
Dès lors que leur validité a été reconnue, le non-respect par les preneurs desdites clauses imposant des pratiques culturales préservant l’environnement constitue une cause de résiliation du contrat.
Ainsi, ayant relevé que les manquements imputés aux preneurs, qui n’avaient jamais exécuté la clause les obligeant à respecter les règles de production biologique en vigueur, s’étaient poursuivis depuis la conclusion du bail et avaient perduré après son renouvellement aux mêmes conditions, la Cour d’appel a, en visant le bail souscrit le 30 mars 2001, tacitement renouvelé le 1er mars 2010, prononcé la résiliation du bail en cours au jour de la demande de résiliation.
Selon les termes de la Cour de Cassation, :
- ayant retenu, à bon droit, sans procéder à une application rétroactive des dispositions de l’ordonnance du 13 juillet 2006, qu’il résulte de l’article L. 411-27 du code rural, dans sa rédaction applicable le 30 mars 2001, que le preneur s’expose à la résiliation s’il emploie la chose à un autre usage que celui auquel elle a été contractuellement destinée, de sorte qu’une clause prévoyant des méthodes de culture respectueuses de l’environnement n’est pas contraire à l’ordre public statutaire, et ayant constaté que les preneurs, en méconnaissance de la nature des terres expressément dédiées aux pratiques agro-biologiques, les avaient délibérément exploitées de façon « conventionnelle », la cour d’appel en a exactement déduit que ceux-ci avaient manqué à leurs obligations d’une part,
- ayant relevé que le fonds était affecté à la production biologique, retenu que sa bonne exploitation était compromise par l’application de méthodes polluantes, contraires au classement des terres, et caractérisé le préjudice subi par le bailleur du fait des sanctions administratives engendrées par la non-conformité de ses parcelles à l’opération de conversion à l’agriculture biologique dans laquelle elles avaient été déclarées en totalité, la cour d’appel en a souverainement déduit que la résiliation devait être prononcée, d’autre part.
La Cour de Cassation juge également qu’aucun texte ne subordonne la résiliation fondée sur les manquements du preneur compromettant la bonne exploitation du fonds à la délivrance préalable d’une mise en demeure, de sorte que, la cour d’appel, qui a constaté que les preneurs avaient méconnu leurs obligations et en a caractérisé les conséquences, a légalement justifié sa décision.