Les arbres peuvent-ils agir en justice ?
29 avril 2014Le Conseil Constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les articles 1er et 3 de la Loi du 13 juillet 2013 interdisant l’utilisation de la technique de la fracturation hydraulique en matière d’exploration et d’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux.
Par cette décision très attendue du 11 octobre 2013 rendue à la demande la Société Schuepbach Energy LLC, le Conseil Constitutionnel a jugé que, par le vote de ce texte, le législateur a poursuivi un but d’intérêt général de protection de l’environnement qui peut légalement limiter la liberté d’entreprendre.
Le Conseil Constitutionnel a également considéré qu’une distinction pouvait être établie entre les activités visées par la Loi et celles liées à la géothermie pour lesquelles la technique de la fracturation demeure autorisée, dès lors que les deux activités utilisent des procédés distincts.
Le Conseil Constitutionnel a également jugé qu’aucune atteinte à la propriété n’était portée aux titulaires des autorisations de recherche au motif que ces titres ne sauraient être assimilés à des biens objets d’un droit de propriété pour leurs titulaires.
Enfin, le Conseil Constitutionnel a jugé inopérantes l’invocation du principe de précaution contenu dans l’article 5 de la Charte de l’Environnement et l’invocation de l’article 6 de cette même Charte qui ne constitue pas un droit ou une Liberté que la Constitution garantit.
Cette décision qui s’impose à tous, et notamment aux sociétés recherchant ou exploitant des hydrocarbures, conforte le cadre législatif de l’interdiction de la fracturation hydraulique en matière d’hydrocarbures liquides ou gazeux et le processus ayant conduit à l’abrogation des permis délivrés pour la recherche de gaz de schiste dans le Sud-Est de la France.
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