Cerisiers publics versus constructions privées
14 septembre 2023Recul du trait de côte et relocalisation des biens
30 octobre 2023Toujours pas d’éoliennes à Combray
[Cet article est en référence de l’article du 23 juin 2022 – Lire l’article précédent]
Par une décision n° 464855 du 4 octobre 2023, le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt n° 20VE03265 du 11 avril 2022 de la cour administrative d’appel de Versailles qui avait lui-même confirmé la légalité de la décision préfectorale du 15 octobre 2020 refusant d’autoriser l’implantation de 8 éoliennes d’une hauteur de 150 mètres à 5 kilomètres au Sud-Ouest de la commune d’Illiers-Combray.
La Société Combray Energie avait saisi la cour administrative d’appel, compétente en 1ère instance en matière d’éoliennes, d’une requête demandant l’annulation de cette décision de refus relative à son projet d’implanter des éoliennes. La cour a rejeté sa requête.
Elle a ensuite saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi dirigé contre l’arrêt du 11 avril 2022. Ce pourvoi a été rejeté aux motifs que l’arrêt était régulier, que l’arrêté de la Préfète d’Eure-et-Loire était suffisamment motivé et que la cour n’avait pas commis d’erreur de droit et n’avait pas dénaturé les pièces du dossier.
Le Conseil d’Etat a aussi considéré que le Juge des installations classées pour la protection de l’environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires,
Il rappelle qu’en l’espèce, la Cour a relevé que :
- le classement du site du village d’Illiers-Combray et de ses abords, qui a le caractère d’une servitude d’utilité publique, trouve son fondement dans la protection et la conservation de paysages étroitement liés à la vie et à l’œuvre de Marcel Proust, dont un parcours pédestre favorise la découverte,
- le clocher de l’église d’Illiers-Combray et le jardin du Pré Catelan, dessiné par Jules Amiot, oncle de Marcel Proust, sont classés au titre des monuments historiques.
Le Conseil d’Etat a estimé que :
- la cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit en prenant ainsi en considération des éléments qui ont trait aux dimensions historiques, mémorielles, culturelles et notamment littéraires du paysage, pour juger que le projet litigieux n’était pas compatible avec l’exigence de protection des paysages résultant des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
- pour apprécier l’atteinte significative d’une installation à des paysages ou des sites, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la visibilité du projet depuis ces sites ou la covisibilité du projet avec ces sites ou paysages.
Dès lors, le Conseil d’Etat a considéré que la cour n’avait pas commis d’erreur de droit :
- en retenant que les éoliennes projetées seraient visibles depuis certains lieux se situant au sein du périmètre du site patrimonial remarquables d’Illiers-Combray ou à sa périphérie,
- pour juger que le projet de parc éolien risquerait de porter une atteinte significative à un ensemble constitué non seulement de deux monuments historiques, mais aussi du site remarquable, ainsi qu’à l’intérêt paysager et patrimonial du village d’Illiers-Combray.