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12 septembre 2019Titre minier : des capacités financières nécessaires
Le tribunal administratif de Toulouse a annulé un permis exclusif de recherches car son titulaire ne possédait pas les capacités financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches.
Par un jugement n° 1605772-1701308 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la commune de Couflens, de l’association « Couflens-Salau Demain », de l’association « Le comité écologique ariégeois » et de l’association « Henri Pézerat » le permis exclusif de recherches dit « Permis de Couflens » accordé à la société Variscan Mines par un arrêté du 21 octobre 2016 du secrétaire d’état à l’industrie auprès du ministre de l’économie et des finances. Ce permis d’une durée de cinq ans concernait plusieurs ressources minières (tungstène, étain, bismuth, molybdène, zinc, plomb, cuivre, or, argent et substances connexes dont niobium et tantale).
Des conditions de capacités techniques et financières pour obtenir un titre minier
Le juge administratif a rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 122-1 du code minier qu’il appartient à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de s’assurer, avant de délivrer un permis exclusif de recherches, que les candidats à cette délivrance possèdent, directement ou indirectement, les capacités techniques et financières qui leur permettront de mener à bien les travaux de recherches et d’assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9 du code minier.
Après avoir relevé que la société Variscan Mines s’était engagée dans le dossier de demande de permis exclusif de recherches à consacrer un montant total de 25 millions d’euros pour les travaux d’exploration, le tribunal a cependant constaté que la société Variscan Mines, dont l’actif s’élevait à la clôture de l’exercice 2014 à 2,05 millions d’euros, ne disposait pas, à la date de l’arrêté attaqué, des capacités financières propres pour mener à bien ces travaux.
Les conséquences d’une absence de garantie financière sérieuse
De plus, si la société s’est prévalue, à l’appui de sa demande, d’une lettre d’intention de sa société mère, la société Platsearch NL, et d’un accord de joint-venture conclu avec un fonds d’investissement, la société Juniper Capital, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que ni cette lettre ni cet accord ne constituaient des engagements fermes et certains de financer ces travaux. De même, le tribunal a écarté, pour les mêmes motifs, les lettres de soutien produites à l’instance de deux autres sociétés, la société Apollo Minerals Limited et Equatorial Ressources, qui n’avaient d’ailleurs pas été soumises à la consultation du public.
En définitive, aucun document du dossier n’établissait un engagement clair, précis et certain de ces sociétés de participer à la réalisation du programme de recherches envisagé par le titulaire du permis. Dès lors, en accordant le permis exclusif de recherches de mines à la société Variscan Mine alors que celle-ci n’a pas justifié qu’elle possédait les capacités financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches, le secrétaire d’Etat à l’industrie a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 122-2 du code minier.
Vers une restriction des cessions de titres miniers ?
Cette décision est de nature à mettre un frein à la pratique répandue de l’obtention de titres miniers par une société qui n’a pas les capacités techniques et financières indispensables à leur mise en œuvre mais qui poursuit essentiellement l’objectif de céder son titre à un tiers qui le mettra en œuvre.
Sources photographiques :
Marshman at the English Wikipedia [CC BY-SA 3.0]
Agrillo Mario [CC BY-SA 2.5]