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17 septembre 2019Le reclassement, grand principe du droit public et du droit de la fonction publique, n’est pas un droit pour les sapeurs-pompiers déclarés inaptes
Un sapeur-pompier volontaire a été victime d’un accident, reconnu comme imputable au service, au retour d’une intervention. Celui-ci ayant été déclaré inapte à des missions opérationnelles, le Service d’Incendie et de Secours des Ardennes a prononcé la résiliation d’office de son contrat d’engagement de sapeur-pompier volontaire.
A la requête de l’intéressé, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait annulé cette décision au motif qu’il n’avait pas été déclaré inapte aux missions non opérationnelles et que le SDIS aurait dû chercher à le reclasser.
Dans son arrêt n° 18NC02042 du 14 mai 2019, la cour administrative d’appel de Nancy a infirmé ce jugement en considérant qu’un sapeur-pompier volontaire déclaré inapte n’avait aucun droit au reclassement.
Être sapeur-pompier volontaire ne constitue pas une activité professionnelle
La cour administrative d’appel de Nancy a fondé son raisonnement sur le code de la sécurité intérieure issue de la loi du 20 juillet 2011 et notamment sur son article L. 723-5 qui selon lequel « l’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ».
C’est après avoir rappelé ce principe qu’elle a examiné la question de l’application ou non au sapeur-pompier déclaré inapte du principe général du droit public et du droit de la fonction publique selon lequel il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir licencier un agent dont l’inaptitude médicale a été constatée, de chercher à le reclasser.
Pas de droit au reclassement pour les sapeurs-pompiers volontaires déclarés inaptes
Un sapeur-pompier volontaire n’étant pas un agent public, seules les dispositions propres à son statut lui sont applicables. Or, il ressort des dispositions des articles R. 723-47 et R. 723-50 du code de la sécurité intérieure que l’affectation du sapeur-pompier volontaire déclaré inapte sur des missions ou des tâches non opérationnelles n’est pas une obligation mais une simple faculté pour l’autorité hiérarchique.
Dès lors, pour la cour administrative d’appel de Nancy, ces dispositions ne peuvent être regardées comme obligeant l’autorité de gestion à chercher à reclasser un sapeur-pompier volontaire inapte. De plus, la circonstance que l’inaptitude de l’intéressé résulte d’un accident de service ne permet pas de considérer à elle seule que le SDIS aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui proposant pas des missions non opérationnelles.
Cette décision qui repose sur une application des règles de droit public et du droit de la fonction publique en vigueur, fait obstacle à un reclassement automatique des sapeurs-pompiers volontaires déclarés inaptes, quand bien même cette inaptitude résulterait d’un accident de service.